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TJ 13055, 29 juin 2026, RG 26/02533


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Date
29/06/2026
Numéro
26/02533
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6a42bb2fcdc6046d4741298c

Texte de la décision

3,466 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE
Sur rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance de référé du 13 avril 2026 (RG 25/01027 )

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 29 Juin 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le :

N° RG 26/02533 - N° Portalis DBW3-W-B7K-72LU
Grosse délivrée le 06/07/2026
À
-Me Philippe CORNET
-Me Hakim IKHLEF

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. [A], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Société [P] [I], dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 13/04/2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a statué dans le litige opposant la SCI [A] à la SAS [P] [I].

Par requête déposée au greffe le 29/05/2026, la demanderesse sollicité la rectification de l’erreur matérielle entachant les motifs et surtout le dispositif de la décision, en ce qu’elle désigne la défenderesse sous le nom [Z] [I] au lieu de [P] [I], ce qui peut poser difficulté au stade de l’exécution de la décision, l’identité de la défenderesse étant erronée.

L’avis de la défenderesse sur la demande de rectification d’erreur matérielle a été sollicité par le greffe de la juridiction par RPVA le 05/06/2026, sollicitant son avis avant le 22/06/2026.

Aucune observation n’a été formulée.

MOTIFS

Vu l’article 462 du code de procédure civile,

Force est de constater que le nom de la défenderesse, correctement visé dans le chapeau de la décision est ensuite erroné dans les motifs comme dans le dispositif de la décision, erreur qui constitue une erreur de plume, qu’il convient de corriger.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle,

Ordonnons la rectification de l’ordonnance rendue le 13/04/2026, sous le numéro de RG 25/1027 ;

Disons que dans les motifs de la décision et dans le dispositif, il y a lieu de lire « la SAS [P] [I] » au lieu de « la SAS [Z] [I] ».

Et notamment en page 3 de la décision, il y a lieu de lire :

« Constatons le désistement de la SCI [A] de ses demandes principales ;

Condamnons la SAS [P] [I] à payer à la SCI [A], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS [P] [I] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 19 septembre 2024,

Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision ».

Renvoyons à l’ordonnance du 13 avril 2026 pour le surplus.

Laissons les dépens à la charge de l’Etat.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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