TJ 13055, 25 juin 2026, RG 25/05714
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Juin 2026
Président : Madame Nadia ATIA, Magistrat
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Avril 2026
GROSSE :
Le 25 Juin 2026
à Me Jérome DE MONTBEL
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EXPEDITION :
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N° RG 25/05714 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7A5H
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, immatriculée au RCS de Lille sous le n°303 236 186, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [Q]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparant
Madame [D] [X] [M]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 avril 2023, M. [L] [Q] et Mme [D] [M] ont souscrit auprès de la société anonyme (SA) Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL), par l’intermédiaire de la société ODICEE AIX, un contrat de location n° CL13700310-CGL-01 avec option d’achat portant sur un véhicule d’occasion de marque Audi modèle Q2 S Line au prix de 35.300 euros toute taxe comprise, avec une durée de location de 72 mois, un premier loyer de 436,46 hors assurances puis des loyers mensuels de 577,39 euros, hors assurances. Le prix de vente final était de 3.000 euros.
Le véhicule a été livré le 15 mai 2023.
Le 7 octobre 2024, la SA CGL a mis en demeure M. [L] [Q] et Mme [D] [X] [M] de lui payer la somme de 2.084,01 euros sous huit jours, par courrier recommandé. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 27 octobre 2024.
Le véhicule a été vendu aux enchères publiques le 2 décembre 2024 au prix de 19.644 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, la SA CGL, agissant par son représentant légal, a fait assigner M. [L] [Q] et Mme [D] [X]-[M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-constat du prononcé valable de la résiliation du contrat et à titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcé de la résolution judiciaire du contrat,
-condamnation solidaire au paiement des somme de 15.848,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,76 % à compter de la première échéance impayée, avec capitalisation des intérêts, et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 30 avril 2026, la SA CGL, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat, s’agissant notamment des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Cités à étude, M. [L] [Q] et Mme [D] [M] ayant pour nom d’usage [X] [M] ne sont ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [L] [Q] et Mme [D] [X] [M] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L 312-40 du code de la consommation : "En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret".
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et du respect par le prêteur de ses obligations contractuelles.
Sur le nom de la défenderesse, il est tenu compte de sa carte nationale d’identité.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé intervient pour l’échéance du 5 juin 2024. Par suite, l'action engagée le 14 octobre 2025 est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 3 article 19 a) relatif à l’inexécution du contrat et à sa résiliation). La SARL CGL produit deux lettres de mise en demeure en date du 7 octobre 2024 de payer la somme de 2.084,01 euros sous huit jours au plus tard, de sorte que la SARL CGL a valablement prononcé la déchéance du terme le 29 octobre 2024.
Sur le respect par la SA CGL de ses obligations contractuelles
Aux termes de l'article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R 312-2 du Code de la consommation.
L’article L 341-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est de principe qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.
Il est constant que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'informations normalisées européennes, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu'un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l'identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.
En l’espèce, il résulte de l'examen des pièces que la fiche d'informations produite ne comporte ni le paraphe ni la signature des emprunteurs. Elle ne figure pas dans la liasse contractuelle signée par les emprunteurs en ce qu’elle figure dans un document distinct.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
La sanction du manquement de l’établissement de crédit à ses obligations contractuelles au titre d’une location avec option d’achat est spécifique. Dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
Sur les sommes dues
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit la somme de 35.300 euros, le montant des versements effectués par M. [L] [Q] et Mme [D] [M] ayant pour nom d’usage [X] [M] (500 + 641,84 X 3 + 643,21 x 7 = 6.927,99 euros), outre le prix de revente du véhicule (19.644 euros), soit une somme due de 8.728,01 euros.
Le contrat ne contient pas de clause de solidarité.
Il convient donc de condamner M. [L] [Q] et Mme [D] [M] ayant pour nom d’usage [X] [M] à payer à la SA CGL la somme de 8.728,01 euros au titre du solde débiteur du contrat de location avec option d'achat souscrit le 26 avril 2023, avec intérêts au taux légal non majoré, conformément à la demande, visant un taux de 2,76 % s’agissant du taux légal au second semestre 2025, à compter du 7 octobre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [Q] et Mme [D] [M] ayant pour nom d’usage [X] [M], qui défaillent, seront condamnés au paiement de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens et qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît conforme à l’équité de condamner M. [L] [Q] et Mme [D] [M] ayant pour nom d’usage [X] [M] à payer à la SA CGL la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est en droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA CGL en l'absence de forclusion ;
CONSTATE que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA CGL à une indemnité de résiliation ;
CONDAMNE M. [L] [Q] et Mme [D] [M] ayant pour nom d’usage [X] [M] à payer à la SA CGL la somme de huit mille sept cent vingt-huit euros et un centime (8.728,01 euros) au titre du contrat de location avec option d’achat n° CL13700310-CGL-01 souscrit le 26 avril 2023 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [L] [Q] et Mme [D] [M] ayant pour nom d’usage [X] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [L] [Q] et Mme [D] [M] ayant pour nom d’usage [X] [M] à payer à la SA CGL la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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