TJ 35238, 26 juin 2026, RG 26/00504
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 26 Juin 2026
N° RG 26/00504 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MA22
Jugement du 26 Juin 2026
N°: 26/679
OPH NEOTOA
C/
[L] [I]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à OPH NEOTOA
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Mme [I]
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 26 Juin 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 27 Mars 2026.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 26 Juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPH NEOTOA
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [Z] [D], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 août 2016, à effet au 12 octobre 2016, l'établissement NEOTOA a consenti un bail d’habitation à Mme [L] [I] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 411,97 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5.274,28 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire insérée au contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [L] [I] le 3 avril 2024.
Par assignation du 12 janvier 2026, l'établissement NEOTOA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
En conséquence,
Ordonner l’expulsion Mme [L] [I] et de tout occupant de leur chef et ce, avec le concours de la Force Publique ; Condamner Mme [L] [I] à payer à NEOTOA : 5.361,44 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,50 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire :
En cas d’octroi de délais de paiement, prononcer l’exigibilité de la dette et la poursuite de la procédure d’expulsion à défaut du règlement d’une échéance ;
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 janvier 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026.
A cette date, l’établissement NEOTOA a comparu représenté par Mme [Z] [D], dûment munie d’un pouvoir.
Se référant oralement aux termes de son assignation, l'établissement NEOTOA maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 25 mars 2026, s'élève désormais à 9.705,57 euros. L'établissement NEOTOA précise qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience. Il ajoute qu’un accompagnement est en cours afin de permettre un relogement de la locataire, laquelle ne parvient pas à résorber la situation malgré le bénéfice de deux décisions de la commission de surendettement des particuliers.
A l’audience, Mme [L] [I] a comparu en personne.
Elle sollicite des délais de paiement et propose de verser une somme totale de 200 euros par mois, loyer inclus, pour apurer sa dette.
Elle explique ses difficultés par le fait d’avoir été hospitalisée et de ne pas avoir pu reprendre son activité. Elle précise qu’elle ne souhaite pas rester dans le logement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L'établissement NEOTOA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
Par ailleurs, en application de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, « Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : […] 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code ».
En l’espèce, le contrat de bail a été signé le 9 août 2016, et il contient, en l’article 3, alinéa 4-1, des conditions générales, une clause résolutoire fixant à deux mois le délai permettant d’obtenir la résiliation de plein droit du bail après délivrance d’un commandement de payer.
Le bailleur justifie d’un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 2 avril 2024. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 5.274,28 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 3 juin 2024.
De plus, malgré les mesures imposées par la commission de surendettement le 11 décembre 2024, au bénéfice de Mme [L] [I], celle-ci n’ayant pas repris le paiement du loyer courant, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article VI de la loi du 6 juillet 1989 précité.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l'établissement NEOTOA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
1.3. Sur l’indemnité d’occupation
Par application de l’article 1240 du Code civil, au vu du préjudice causé au bailleur par l’occupation des locaux, en cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 505,63 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 3 juin 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'établissement NEOTOA ou à son mandataire.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, l’article 2 alinéa 2, des conditions générales du contrat de bail, précise que le loyer est payable chaque mois à terme échu et au plus tard le 10 de chaque mois.
En l’espèce, l'établissement NEOTOA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 25 mars 2026, Mme [L] [I] lui devait la somme de 9.705,57 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [L] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 sur la somme de 5.274,28 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 87,16 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Mme [L] [I], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 2 avril 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 9 août 2016 entre l'établissement NEOTOA, d’une part, et Mme [L] [I], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1] est résilié depuis le 3 juin 2024,
ORDONNE à Mme [L] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [L] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 505,63 euros (cinq cent cinq euros et soixante-trois centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 3 juin 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [L] [I] à payer à l'établissement NEOTOA la somme de 9.705,57 euros (neuf mille sept cent cinq euros et cinquante-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 sur la somme de 5.274,28 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 87,16 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DÉBOUTE l'établissement NEOTOA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 avril 2024 et celui de l'assignation du 12 janvier 2026,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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