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TJ 13055, 25 juin 2026, RG 25/05823


Vérifier : TJ 13055, 25 juin 2026, RG 25/05823 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/05823
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
6a42bb63cdc6046d47412d80

Texte de la décision

18,757 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 25 Juin 2026
Président : Madame Nadia ATIA, Magistrat
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Avril 2026

GROSSE :
Le 25 Juin 2026
à Me Jérôme DE MONTBEL,
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/05823 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7BKS

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°451 618 904, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [R] [U],
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 15 juin 2024, M. [R] [U] a souscrit auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) de droit allemand Volkswagen Bank Gmbh, par l’intermédiaire de la société Autosud, un contrat de location n° 31708878ASV avec option d’achat portant sur un véhicule d’occasion de marque Audi modèle A3 NF sportback 35 tfsi mhev 150 s tronic 7 finition s line immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 33.500 euros toute taxe comprise, avec une durée de location de 60 mois et des loyers de 556,85 euros, hors assurances. Le prix de vente final était de 8.574,49 euros.

Le véhicule a été livré le 1er juillet 2024.

Le 31 décembre 2024, la SARL Volkswagen Bank Gmbh a mis en demeure M. [R] [U] de lui payer la somme de 1.598,31 euros sous huit jours, par courrier recommandé. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 6 février 2025.

Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, la SARL Volkswagen Bank Gmbh, agissant par son représentant légal, a fait assigner M. [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :

-constat du prononcé valable de la résiliation du contrat et à titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcé de la résolution judiciaire du contrat,
-condamnation au paiement des somme de 69.359,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter de la première échéance impayée, avec capitalisation des intérêts,
-condamnation à lui restituer immédiatement le véhicule, en parfait état et à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
-condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 30 avril 2026, la SARL Volkswagen Bank Gmbh, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat, s’agissant notamment des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Cité à étude, M. [R] [U] n’est ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [R] [U] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article L 312-40 du code de la consommation : "En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret".

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et du respect par le prêteur de ses obligations contractuelles.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé intervient pour l’échéance du 15 décembre 2024. Par suite, l'action engagée le 17 octobre 2025 est recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

La Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».

En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5 page 2) intitulé « Inexécution du contrat – indemnités » stipulant qu’en cas de défaillance du locataire, notamment dans le paiement des loyers, le Bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat et exiger une indemnité égale à la différence entre la valeur résiduelle hors taxes du véhicule stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué.

Il en résulte qu'aucune modalité de mise en oeuvre de la clause n'est prévue par le contrat, le prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt étant laissé à l'appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en oeuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n'est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.

Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.

Le fait que la SARL Volkswagen Bank Gmbh ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées au titre des différentes utilisations, dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 6 février 2025, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la clause intitulée “Inexécution du contrat - indemnités” étant abusive et partant, réputée non écrite, la SARL Volkswagen Bank Gmbh n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.

Sur la résiliation du contrat

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Il ressort de l'historique de compte et du décompte de la créance produit qu’aucune somme n’est versée depuis le 15 décembre 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit, à exécution successive, aux torts exclusifs de l’emprunteur au jour du présent jugement.

Sur le respect par la SARL Volkswagen Bank Gmbh de ses obligations contractuelles

Aux termes de l'article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R 312-2 du Code de la consommation.

L’article L 341-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Il est de principe qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.

Il est constant que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'informations normalisées européennes, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu'un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l'identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.

En l’espèce, il résulte de l'examen des pièces que la fiche d'informations produite ne comporte ni le paraphe ni la signature de l'emprunteur. Elle ne figure pas dans la liasse contractuelle signée par l’emprunteur en ce qu’elle figure dans un document distinct.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.

La sanction du manquement de l’établissement de crédit à ses obligations contractuelles au titre d’une location avec option d’achat est spécifique. Dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et le cas échéant, du prix de revente du véhicule.

Sur les sommes dues

Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit la somme de 33.500 euros, le montant des versements effectués par M. [R] [U] (612,35 X 5 = 3.061,75 euros), soit une somme due de 30.438,25 euros.

Il convient donc de condamner M. [R] [U] à payer à la SARL Volkswagen Bank Gmbh la somme de 30.438,25 euros au titre du solde débiteur du contrat de location avec option d'achat souscrit le 15 juin 2024, avec intérêts au taux de 1,50 % , conformément à la demande, à compter du 31 décembre 2024.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur la restitution

Il sera ordonné la restitution du véhicule par M. [R] [U] à la SARL Volkswagen Bank Gmbh et rappelé que sa valeur viendra en déduction de la dette.

La demande d’astreinte sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [R] [U], qui défaille, sera condamnée au paiement de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens et qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il apparaît conforme à l’équité de condamner M. [R] [U] à payer à la SARL Volkswagen Bank Gmbh la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire de la présente décision est en droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action de la SARL Volkswagen Bank Gmbh en l'absence de forclusion ;

PRONONCE la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l’emprunteuse à compter de la présente décision ;

PRONONCE la déchéance de la SARL Volkswagen Bank Gmbh à son droit à l’indemnité de résiliation ;

CONDAMNE M. [R] [U] à payer à la SARL Volkswagen Bank Gmbh la somme de trente mille quatre cent trente-huit euros et vingt-cinq centimes (30.438,25 euros) au titre du contrat de location avec option d’achat n° 31708878ASV souscrit le 15 juin 2024, avec intérêts au taux de 1,50 % à compter du 31 décembre 2024 ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

ORDONNE la restitution du véhicule de marque Audi modèle A3 NF sportback 35 tfsi mhev 150 s tronic 7 finition s line immatriculé [Immatriculation 1] ;

DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son ap-préhension viendra en déduction de la somme qui précède ;

AUTORISE la SARL Volkswagen Bank Gmbh, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque Audi modèle A3 NF sportback 35 tfsi mhev 150 s tronic 7 finition s line immatriculé [Immatriculation 1], et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;

REJETTE la demande d’astreinte ;

CONDAMNE M. [R] [U] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [R] [U] à payer à la SARL Volkswagen Bank Gmbh la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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