TJ 13055, 25 juin 2026, RG 25/01154
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Juin 2026
Président : Madame Nadia ATIA, Magistrat
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Avril 2026
GROSSE :
Le 25 Juin 2026
à Me Audrey CIAPPA, Me Juliette GREBAUT
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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N° RG 25/01154 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CTI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [M]
né le 13 Décembre 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Y]
né le 17 Décembre 1979 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Juliette GREBAUT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er Janvier 2022, M. [Q] [M] a donné à bail à M. [W] [Y] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3], 2ème étage, dans le premier arrondissement de [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, M. [Q] [M] a fait assigner M. [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
-constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
-expulsion immediate,
-condamnation à lui payer la somme de 1.810,55 euros au titre de la dette locative arrêtée au 21 janvier 2025,
-condamnation à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer, charges en sus, jusqu’à parfaite liberation des lieux,
-condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 octobre 2025.
A l’audience du 30 avril 2026, les conseils des parties, représentées, sollicitent l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 384 du code de procédure civile énonce qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 1541-1 du Code de procédure civile dispose que l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
L'article 2044 du Code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
En l’espèce, il conviendra d'homologuer le protocole d'accord transactionnel du 12 février 2026 qui sera joint au présent jugement et de lui donner force exécutoire et de constater l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal.
Il conviendra de rappeler aux parties qu'en application de l'article 2052 du Code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Sur les frais et dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 concernant M. [W] [Y], ce dernier bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord du 12 février 2026, dont un exemplaire est joint présent jugement ;
DONNE force exécutoire à la transaction annexée à la présente décision ;
CONSTATE l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;
DIT qu'ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle concernant M. [W] [Y] ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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