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TJ 35238, 27 juin 2026, RG 26/05105


Vérifier : TJ 35238, 27 juin 2026, RG 26/05105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2026
Numéro
26/05105
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a42bc00cdc6046d47413933

Texte de la décision

20,174 caractères

COUR D'APPEL
DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/05105 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MJOF
Minute n°

PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 27 juin 2026,

Devant Nous, François LAVALLIERE, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile près le Tribunal judiciaire de RENNES

Assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Étant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de M LE PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 26 juin 2026, reçue le 26 juin 2026 à 15h51 au greffe du Tribunal ;

Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du Tribunal judiciaire de 04 mai 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé  pour une durée de 26 jours ;

Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du Tribunal judiciaire de 30 mai 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ;

Vu les avis donnés à M. [H] [X], à M LE PREFET DE LA SEINE MARITIME, à M. le Procureur de la République, à Me Omer GONULTAS, avocat de permanence ;

Vu notre procès-verbal de ce jour ;

Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 2] Jacques ;

Vu le refus de comparaitre de

Monsieur [H] [X]
né le 04 Février 2006 à [Localité 3] (LYBIE)
de nationalité Libyenne

qui ne comparait pas devant nous mais qui est représenté par Me Omer GONULTAS, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de M LE PREFET DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué,

En l’absence du Procureur de la République, avisé,

Mentionnons que M LE PREFET DE LA SEINE MARITIME, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

Après avoir entendu :

Me [J] [N] en ses observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [H] [X] se disant né le 4 février 2006 à Tripoli en Libye a été condamné le 20 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de transport et détention de stupéfiants à la peine de trois mois d’emprisonnement et à une interdiction judiciaire du territoire français.
Il a été placé en rétention administrative le 29 avril 2026 au centre de rétention administrative de [Localité 4] en application d’un arrêté du préfet de la Seine-Maritime.
Par ordonnance du 4 mai 2026, le juge des libertés de la détention a prolongé cette rétention administrative pour une période de 26 jours, soit jusqu’au 29 mai 2026. Le 30 mai 2026, le juge des libertés a de nouveau prolongé la mesure pour une période de 30 jours soit jusqu’au 28 juin 2026, décision confirmée par arrêt du conseiller la cour d’appel de [Localité 1] délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours en la matière le 2 juin 2026.
Par requête reçue le 26 juin 2026 à 15h51, le préfet de la Seine-Maritime sollicite une nouvelle prolongation de la rétention administrative de l’intéressé qui n’a, malgré ses déclarations persistantes, pas été reconnu par les autorités consulaires libyennes et pour lequel de nouvelles démarches ont été réalisées auprès des autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes.
Sur la régularité de la procédure
L’avocat de Monsieur [H] [X] considère que la requête préfectorale n’est pas accompagnée de l’ensemble des pièces utiles.
Il soutient que le registre du centre de rétention administrative n’a pas été actualisé en ce que s’il est bien indiqué qu’il n’a pas été reconnu par la Libye, il n’est pas précisé que des démarches ont été opérées auprès d’autres pays.
Il résulte des pièces produites que les services préfectoraux ont sollicité un rendez-vous auprès des autorités consulaires libyennes dès le 29 avril 2026. Des relances ont été réalisées le 18 mai, le 28 mai puis le 12 juin. Un rendez-vous obtenu le 22 juin n’a pu être concrétisé faute d’effectifs mais Monsieur [H] [X] a pu être présenté aux autorités consulaires le 25 juin 2026. Le consulat de Libye a alors indiqué que contrairement à ses affirmations, il n’est pas de nationalité libyenne.
Dès le lendemain, 26 juin 2026, les services préfectoraux ont sollicité des rendez-vous auprès des autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes.
En page 2 du registre du centre de rétention administrative, dans la partie intitulée « présentation consulaire », sa non reconnaissance par les autorités libyennes apparait à la date du 25 juin. Compte tenu de la formulation de cette partie, les présentations consulaires ne semblent devoir être mentionnées que dès lors qu’un rendez-vous est accordé, ce qui n’était au moment de la requête pas encore le cas. Il ne peut donc être considéré que ce registre n’était pas actualisé.
La requête était accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond
L’article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;b) de l'absence de moyens de transport.L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

L’avocat de Monsieur [H] [X] considère que les conditions de perspectives d’éloignement imposées par le CESEDA ne sont pas respectées en ce que le délai de la prolongation envisagée ne permettrait pas d’obtenir une réponse des autorités consulaires et l’organisation d’un retour dans le pays qui pourrait le reconnaître.
Monsieur [H] [X], outre l’absence de tout titre de séjour antérieur valable, fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français devenue définitive suite à la commission d’infractions à la législation sur les stupéfiants, étant précisé qu’il a été condamné quatre fois par des juridictions correctionnelles françaises entre le 19 février 2024 et le 19 mars 2025 pour des faits commis entre le 8 août 2023 et le 24 novembre 2024. Son comportement présente une menace pour l’ordre public.
En se prétendant ressortissant libyen alors que tel n’est pas le cas, il a de lui-même rendu impossible l’exécution de la décision d’éloignement.
Enfin, comme indiqué précédemment, dès que les autorités consulaires libyennes ont indiqué qu’elles ne reconnaissaient pas Monsieur [H] [X] comme un ressortissant de leur Etat, les services préfectoraux ont dans les 24 heures qui ont suivi, officiellement sollicité les autorités consulaires de trois autres pays dont il pourrait être originaire.
S’il ne peut être affirmé avec certitude que dans le temps d’une nouvelle prolongation de la rétention administrative, une reconnaissance par l’un de ces trois Etats interviendra et que la mesure d’éloignement pourra être exécuté, il ne peut pas davantage être affirmé le contraire. Force est en outre de souligner que ce sont les mensonges de l’intéressé qui imposent cette prolongation.
La rétention administrative de Monsieur [H] [X] sera renouvelée de manière exceptionnelle en application des dispositions de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de M. [H] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS ;

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;

Mentionnons que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 1]), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de [Localité 1] ;

Rappelons à M. [H] [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

Décision rendue en audience publique le 27 juin 2026 à 14h00

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 27 Juin 2026
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me [J] [N]
Le 27 Juin 2026
Le greffier,

Copie transmise par courriel pour notification à M. [H] [X], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 27 Juin 2026
Le greffier,

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

ATTESTATION DE MISSION AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024

Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.

AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

N° AFM
Délivrée à Me Omer GONULTAS
Avocat de M. [H] [X]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M LE PREFET DE LA SEINE MARITIME C/ [H] [X]
N° RG 26/05105 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MJOF
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du

● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.

N° Droit des personnes
Coefficients
1-2

Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
[B]
7
[B] (5)
30
☐
8
[B] avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation - Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation - Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12

15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d'attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x

22
Expertises avec déplacement
9
9x

23
Expertises sans déplacement
4
4x

25
Vérifications personnelles du juge
5
5x

26
Enquêtes sociales
2
2x

27
Autres mesures d’instruction
2
2x

34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4

34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12

34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8

34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12

34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12

34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16

38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention. 
2
2x

39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge. 
2
2x

40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6

41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.

9
+9

Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4

X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4

☐
29-1
Majoration d’1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1

Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3

☐
33
Majoration d’1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x

Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16

Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me [J] [N]
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ........................................................................................ € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
...................................... € H.T.

Nous, , Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 27 Juin 2026 la mission pour laquelle il a été désigné.

☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%

Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ

Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :

Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.

L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.

A [Localité 1], le 27 Juin 2026 Signature

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.