TJ 13055, 16 juin 2026, RG 26/01470
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 26/01470 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7UFC
Date du Recours : 25 mars 2026
Objet du Recours :forme opposition à la contrainte du 27/11/2025 signifiée le 26/01/2026 d'un montant de 2 393.44 euros (versement à tortdes allocations familiales ressources, de l'allocation de rentrée scolaire pour la période du 01/11/2021 au 31/07/2023)
mise en demeure (non jointe)
n° dossier : 2288317
Code recours : 88B
N° minute :
DEMANDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Madame [P] [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE OPPOSITION A CONTRAINTE HORS DELAI
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En application des articles R. 142-10-2 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En l’espèce, par requête en date du 25 mars 2026, madame [P] [G] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 27 novembre 2025 par la CAF DES BOUCHES DU RHONE d’un montant de 2 393,44 €.
Ladite contrainte ayant été signifiée le 26 janvier 2026, madame [P] [G] [H] avait jusqu’au 10 février 2026 à minuit pour former une opposition.
Par courrier en date du 13 avril 2026, le greffe a sollicité les observations des parties.
La requête ayant été présentée hors délai sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état, DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par madame [P] [G] [H] le 25 mars 2026 à l’encontre de la contrainte émise par la CAF DES [1] le 27 novembre 2025 d’un montant de 2 393,44 €;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
A [Localité 4], le 16 Juin 2026
La Présidente
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