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TJ 35238, 23 juin 2026, RG 25/10243


Vérifier : TJ 35238, 23 juin 2026, RG 25/10243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/10243
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a42bc1ecdc6046d47413b73

Texte de la décision

9,434 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

[Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

N° RG 25/10243 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L63X

JUGEMENT

DU : 23 Juin 2026

Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception

Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 23 Juin 2026 ,

Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Audience des débats : 12 Mai 2026,

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 23 Juin 2026 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Mme [A] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEURS :

Société [1]
Chez [2] justitia pôle surendettement
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Société [3]
Chez [4]
Pôle surendettement [Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Société [5]
Chez [6] secteur surendettement
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Société [7]
Service surendettement
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Société [8]
Service surendettement
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Société [9]
Agence surendettement
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

Société [10]
Service recouvrement amiable
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

Société [11]
Chez Gestion [12] inforcredit
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

Société [Adresse 13]
Chez [13]
Service Surendettement
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

Société [6]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Société [14]
Chez [15] - service surendettement
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

Société [16]
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

Société [10]
Chez [9]
Agence surendettement TSA 71930
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

PROCEDURE

Le 26 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [A] [C] née [U].

Le 16 octobre2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées destinées à l'apurement du passif de Mme [A] [C] née [U] sur une durée de 70 mois en retenant une capacité de remboursement de 540,61 euros par mois.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 20 novembre 2025 à la commission de surendettement, Mme [A] [C] a contesté ces mesures, demandant à conserver la mensualité de 416 euros de son plan de 2020 parce qu'elle souffre d'une maladie dégénérative qui la contraindra, dans les années à venir, à faire appel à des services d'aide à domicile.

La débitrice et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 12 mai 2026.

Mme [A] [C] soutient son recours par courrier reçu au greffe avant l'audience, expliquant sa situation et précisant ne pouvoir être présente à l'audience du fait de sa maladie.

Les créanciers ne comparaissent pas, l’un d'entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de sa créance.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation :

Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à Mme [A] [C] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 27 octobre 2025, le recours effectué par cette dernière le 20 novembre 2025, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Le recours est donc recevable.

Sur le bien fondé de la  contestation :

Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu'en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d'apurement du passif telles que :
- le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles,
- l'imputation des paiements d'abord sur le capital,
- la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal,
- la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

Selon l'article L.733-3 applicable à compter du 1er juillet 2016, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

En l'espèce, il résulte des déclarations de la débitrice confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisées par les documents transmis à la présente juridiction avant l’audience, les éléments suivants :

=> les ressources de Mme [A] [C] née [U] s’établissent mensuellement comme suit :
- pension de retraite 2093 €

=> la débitrice assume les charges suivantes :
- loyer : 452 €
- impôts : 60 €
- assurance, mutuelle : 60 €
- pension alimentaire versée à sa mère : 100 €
- forfait chauffage : 123 €
- forfait de base : 652 €
- forfait habitation : 145 €
- reste à charge sur frais d’aide à domicile : 85 €
- Charges totales : 1677 €

=> L’ensemble des dettes de Mme [A] [C] née [U] est évalué à la somme totale de 35 317,80 €.

Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 533 euros. Cependant, la balance entre les ressources de la débitrice et ses charges, laisse apparaître une capacité de remboursement de 416 euros.

Il convient donc de fixer à cette somme de 416 euros, le montant de la capacité de remboursement mensuelle de Mme [A] [C]. Il convient donc d’élaborer des mesures imposées tenant compte de cette capacité de remboursement.

En définitive, il convient de déclarer recevable et bien fondée la contestation de Mme [A] [C] et d'élaborer les mesures imposées figurant au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par Mme [A] [C] ;

INFIRME les mesures imposées élaborées le 16 octobre2025 par la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine en faveur de Mme [A] [C] née [U] ;

FIXE à 416 euros par mois la capacité maximale de remboursement de Mme [A] [C] née [U] ;

ORDONNE le remboursement des créances de Mme [A] [C] née [U] pendant une durée de 75 mois à compter du 1er septembre 2026, conformément au tableau annexé à la présente décision ;

REDUIT à 0 le taux des intérêts de l'ensemble des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;

DIT que les créanciers concernés devront fournir à la débitrice tous documents nécessaires tels que relevé d’identité bancaire et références bancaires dans les meilleurs délais, afin de permettre la mise en œuvre des mesures de redressement déterminées par le présent jugement ;

DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Mme [A] [C] née [U] d'avoir à exécuter ses obligations ;

RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ce plan ;

RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Mme [A] [C] née [U] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition ;

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 15] et Vilaine par lettre simple ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

La greffière, Le juge des contentieux de la protection

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