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TJ 13055, 28 juin 2026, RG 26/00949


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Date
28/06/2026
Numéro
26/00949
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Juge des libertés
Type
other
Id
6a42bc2ecdc6046d47413c9c

Texte de la décision

20,603 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]

ORDONNANCE N° RC 26/00949

SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Stéphanie BOINE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 27 Juin 2026 à 11h59, présentée par M. [A] [T].

Vu la requête reçue au greffe le 27 Juin 2026 à 12h16, présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître Jean-Paul TOMASI substitué par Maître Jean-François CLOUZET, avocat au Barreau de Marseille, dûment assermenté.

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

Attendu qu’il est constant que M. [A] [T]
né le 12 Mai 1979 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:

a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion prononcée le 15 juin 2017 dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif en date du 2 octobre 2018, puis par la Cour d’administrative d’appel le 23 avril 2019.

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 23 juin 2026 notifiée le 24 juin 2026 à 08h35 ,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;


Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.

Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

La personne étrangère requérante déclare : je n’ai pas besoin d’interprète. Je comprends et parle le français.

L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Monsieur a toute sa vie en France depuis 1998. Il est conjoint d’une française et père de 3 enfants. Il n’a plus d’attache en Algérie et prend la décision de revenir en France. Il a été incarcéré de nouveau. Il entretient des liens soudés avec son épouse et ses enfants. Le préfet aurait pu l’assigner à résidence et non en centre de rétention. Les garanties de représentation : son passeport valide n’a pas été restitué. Il a une situation stable et donc le risque de fuite n’est pas caractérisé.
Le moyen relatif à la compétence de l’auteur de l’acte est abandonné.

Le représentant du Préfet entendu en ses observations :Monsieur est auteur de faits particulièrement graves. On a un refus systématique des obligations légales de Monsieur. La carte de résidence a perdu toute valeur. Les faits sont graves (séquestration). La menace a l’ordre public est présent le lien familial n’est pas suffisant au vue de son comportement. Monsieur ne respecte pas le droit français.L’arrêté d’expulsion est valable.
Sur la garantie de représentation, les documents à disposition sont légers (seulement une copie du passeport) Si on ne contraint pas Monsieur l’éloignement ne se fera pas. Le risque de fuite : Monsieur revient clandestinement en 2019 et il ne respecte pas la mesure d’éloignement. Il a plusieurs incarcérations à son actif. Le risque de fuite est non négligeable. Le prefet demande le rejet de la contestation de l’arrêté et demande le maintien en rétention.

La personne étrangère requérante déclare : On a gardé mon passeport à l’aéroport quand je suis allé en [Etablissement 1]. Je suis revenu par bateau. J’ai fait beacoup d’erreurs dans ma vie et j’ai honte d’être ici avec vous. J’ai fait beaucoup de mal aux victimes, mes enfants qui me reprochent cela et ma femme aussi. Ma famille qui ne me parle plus depuis des années. Je regrette. J’ai boussillé ma vie et celle de mes enfants. J’ai changé j’ai bientôt 50 ans. Je n’ai plus l’âge pour faire des bétises. J’accepte ce que vous décidez.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative

A/ Sur le moyen de légalité externe relatif à l'insuffisance de motivation de la décision de placement

Attendu que l’article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; que pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1ère Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).

Que le préfet n'est pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ;
Que le magistrat du siège contrôle la décision de l'administration au regard des éléments dont elle disposait au moment de sa décision.
Qu’en en l’espèce la décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, puisqu’elle vise les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et les circonstances liées à la situation personnelle de l’intéressé justifiant de son placement et notamment de l’absence de document d’identité ou de passeport en cours de validité, d’une précédente mesure d’éloignement, de l’absence de volonté de quitter le territoire et de l’existence d’une menace à l’ordre public ; qu’il est par ailleurs rappelé les éléments de sa situation personnelle et notamment qu’il est marié avec une ressortissante française, père de trois enfants français dont deux sont majeurs; qu’enfin, il doit être relevé que l’intéressé a refusé son entretien avec la police aux frontières aux fins d’identification ce qui lui aurait permis de se prévaloir desdites garanties de représentation évoquées ce jour.
Qu’il convient en conséquence de considérer qu’elle a rempli son obligation de motivation, considérant que les éléments présentés par l’intéressé ne constituaient pas un obstacle à sa rétention administrative.
Que ne bénéficiant d’aucune possibilité d’être assigné à résidence en l’absence de passeport en cours de validité, l’examen des garanties de représentation effectives demeure en tout état de cause impropres à permettre de faire obstacle à son placement de sorte que la préfecture a satisfait aux exigences prévues par le CESEDA.
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter le moyen de légalité externe ainsi soulevé.

B/ Sur le moyen de légalité interne relatif à l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et le caractere disproportionné de son placement en rétention

Attendu qu’en l'espèce, il est avancé que l’intéressé dispose de toutes les garanties de représentation suffisantes pour être assigné a résidence et que le risque de fuite ou de soustraction à la mesure d'éloignement n'est manifestement pas caractérisé.

Attendu toutefois que les garanties de représentation effectives doivent être évaluées à la date à laquelle le préfet a pris sa décision ; que l’intéressé n’a pas déféré à son entretien avec les services de la police aux frontières ; qu’au surplus, il convient de relever qu’étant revenu sur le territoire français depuis 2019, l’intéressé atteste par con son comportement d’une volonté de se soustraire aux mesures d’éloignement qui le concernent ; qu’il a ainsi pu demeurer sur le territoire français de manière irrégulière pendant plusieurs années et y commettre plusieurs infractions ; que dès lors, ses garanties de représentation, qu’elles que soient leurs mérites, demeurent insuffisantes à s’assurer de sa mise à disposition des autorités compte tenu de la connaissance qui est désormais la sienne de la part des autorités de vouloir l’éloigner du territoire, vers l’Algérie, pays dans lequel il indique n’y avoir aucune attache ; qu’il ne produit par ailleurs que la copie de son passeport en cours de validité.

Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter le moyen de légalité interne ainsi soulevé.

II) Sur la demande de prolongation de la mesure de rétetntion administrative

Attendu qu’aux termes de l’article L 742-1 du CESEDA :

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Attendu en l’espèce que [T] [A] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion prononcé le 15 juin 2017 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif en date du 2 octobre 2018 puis par la cour d’appel administrative d’appel ; que cette décision constitue une mesure d’éloignement exécutoire au sens de l’article L 731-1 du CESEDA permettant de solliciter le placement de l’étranger en centre de rétention administrative.

Attendu qu’il a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative le 24 juin 2026 pour une durée de 96 heures ;

Attendu qu’il demeure constant que le juge judiciaire ne peut, en l’absence de toute irrégularité de la procédure, que se prononcer sur la prolongation de la rétention ou l’assignation à résidence de l’étranger.

Attendu que l'assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire qu’en cas de garanties de représentation effectives, et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé ; que ces dispositions sont d’interprétation stricte.

Attendu qu’en l’espèce, [T] [A] ne produit pas de document et notamment de passeport tel qu’exigé par l’article 743-13 du CESEDA permettant de bénéficier d’une assignation à résidence.

Attendu que [T] [A] ne peut présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité ni ne peut justifier d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale.

Attendu qu’il est de jurisprudence constante que le placement en rétention administrative ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CESDH.

Attendu qu’il convient de considérer que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ; qu’il ne peut justifier d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale ; qu’il a été éloigné de manière coercitive vers l’Algérie le 4 juillet 2019 et est revenu sur le territoire français ; qu’il a été condamné le 04/11/2009 par le Tribunal Correctionnel de Marseille pour des faits de port prohibé d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie 'l, port prohibé d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie 4, rébellion, port prohibé d'arme de catégorie 6, le 24/02/2014 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivi de libération avant le 7ème jour, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, le 14/08/2022 par le Tribunal correctionnel de Tarascon pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7eme jour (récidive), vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance (récidive) ; qu’ayant refusé de se rendre au parloir aux fins d’identification de la police aux frontières, il convient de considérer qu’il adopte un comportement visant à se soustraire à la mesure d’éloignement.

Attendu que l’intéressé entre donc dans les prévisions de l’article L 741-1 et L 612-3 du CESEDA ; que son éloignement du territoire n’a pu se faire en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’administration qui a sollicité les autorités consulaires du pays dont il serait ressortissant à l’encontre desquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte de sorte qu’ayant accompli toutes les diligences utiles, à l’encontre desquelles il n’est fait aucun grief, il convient de considérer qu’il n’a été retenu que le temps strictement nécessaire à son départ.

Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative..

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

DÉCLARONS la requête de M. [A] [T] recevable ;

REJETONS la requête de M. [A] [T] ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [A] [T]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 24 juillet 2026 à 24 heures ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 4] ;

LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 6]

En audience publique, le 28 Juin 2026 À 11 h 05

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

Reçu notification le 28/06/2026
L’intéressé

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