TJ 35238, 25 juin 2026, RG 25/10707
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 25 Juin 2026
N° RG 25/10707 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L422
Epoux [S]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
Madame [L] [A] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2] (67), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vincent LE GOC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Juin 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’acte portant acceptation du principe de la rupture annexé à la requête introductive d’instance;
VU l’article 268 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux [B] - [S] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 27 mai 1989 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (67) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [L] [A] [B], née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2] (67),
- [C] [S], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 29 décembre 2025 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
DIT que chacun des époux conservera les frais et honoraires de son propre conseil et afférents à la procédure de divorce.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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