TJ 35238, 23 juin 2026, RG 25/10482
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 25/10482 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L7FZ
JUGEMENT
DU : 23 Juin 2026
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 23 Juin 2026 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 12 Mai 2026,
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 23 Juin 2026 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
ET :
DEFENDEURS :
Société [1]
Chez [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [3]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [4]
Chez [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [5]
Chez [6] secteur surendettement
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [7]
[8] agence [Localité 7] [9]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [10]
Service recouvrement
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [11]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 27 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 11] et Vilaine a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M [P] [W].
Le 6 novembre 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées destinées à l'apurement du passif de M [P] [W] sur une durée de 84 mois en retenant une capacité de remboursement de 112 euros par mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 4 décembre 2025 à la commission de surendettement, M [P] [W] a contesté ces mesures, demandant à ce que les mesures imposées soient revues puisqu'il a perdu son emploi et qu'il n'a pas de droit à l'allocation chômage.
Le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 12 mai 2026.
Bien que régulièrement convoqué (accusé de réception de la convocation qui lui a été adressée par le greffe signé), M [P] [W] n’a pas comparu.
Les créanciers n’ont, eux non plus, pas comparu, certains d'entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de leur créance ou de ce qu'ils s'en remettaient à la décision du tribunal.
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à M [P] [W] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 17 novembre 2025, le recours effectué par M [P] [W] le 4 décembre 2025, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Le recours de M [W] est donc recevable.
Sur la caducité de la contestation :
L’article 468 du code de procédure civile prévoit que :
“Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”
En l'espèce, les créanciers et débiteurs ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception signés.
M [P] [W], auteur du recours, n’est pourtant ni présent ni représenté à l'audience. Aucune autre partie n’est présente ou représentée à cette audience.
En conséquence, il convient de déclarer caduque la contestation de M [P] [W].
III- Sur les mesures imposées :
Le recours effectué par M [P] [W] étant caduque, il convient de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort susceptible d’être rapporté si M [P] [W] fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours un motif légitime,
DÉCLARE recevable le recours exercé par M [P] [W] ;
Mais CONSTATE la caducité du recours formé par M [P] [W] et, en conséquence, l’extinction de la présente instance en contestation ;
ORDONNE, en conséquence, l'apurement de l'ensemble des créances de M [P] [W] conformément aux mesures imposées adoptées par la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine le 6 novembre 2025, lesquelles resteront annexées à la présente décision ;
DIT que ces mesures entreront en vigueur dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que les créanciers concernés devront fournir au débiteur tous documents nécessaires tels que relevé d’identité bancaire et références bancaires dans les meilleurs délais, afin de permettre la mise en œuvre des mesures de redressement déterminées par le présent jugement ;
DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M [P] [W] d'avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ce plan ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, M [P] [W] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 12] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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