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TJ 15014, 24 juin 2026, RG 24/00715


Vérifier : TJ 15014, 24 juin 2026, RG 24/00715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
24/00715
Lieu / cour
tj15014
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Type
other
Id
6a42bcc0cdc6046d47414815

Texte de la décision

13,889 caractères

Ordonnance du 24 Juin 2026

N° RG 24/00715 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CCGW

Nature de l’affaire : 50A2E


AFFAIRE :
Mme [M] [L]
M. [R] [E]
G.A.E.C. GAEC [E]

C/ S.A. GENERALI FRANCE SA S.A. ALLIANZ IARD S.A.R.L. SEEM ESCASSUT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

République Française
Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE RIOM

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]

--- MISE EN ÉTAT ---

l’an deux mil vingt six, le vingt quatre Juin

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : [...] [...]

GREFFIÈRE : [...] [...]

— DEMANDEUR A L’INCIDENT DEFENDEUR A L’INSTANCE

SA GENERALI FRANCE SA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°572 044 949
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par son avocat postulant Me Karine PROTET LEMMET, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Claire BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS A L’INCIDENT DEMANDEURS A L’INSTANCE

Madame [M] [E] née [L]
née le 02 Octobre 1964 à [Localité 3]
Pouze
[Localité 4]

Monsieur [R] [K] [P] [E]
né le 03 Mai 1956 à [Localité 5] (15)
Pouze
[Localité 4]

GAEC [E], groupement agricole d’exploitation en commun immatriculé au RCS d’Aurillac sous le numéro 509 027 975, agissant poursuites et diligences de ses gérants [M] [E], [W] [U] [E] et [X] [A] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentés par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC

DEFENDEURS

SA ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par son avocat postulant Me Anne YERMIA, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

SEEM ESCASSUT, SARL immatriculée au RCS d’Aurillac sous le n° 502 754 963
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

—

DÉBATS : À l'audience publique tenue le 20 MAI 2026

DÉLIBÉRÉ : Au 24 JUIN 2026, les parties ayant été avisées de cette date

EXPOSE DU LITIGE

Le GAEC [E] a confié la réalisation d’un bâtiment agricole à [Localité 8] (société placée en liquidation judiciaire depuis), et suite à l’apparition de désordres, a sollicité en référé une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 31 mai 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a confié la mission à M. [J] qui a été remplacé par M. [F].
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 novembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2023, le GAEC DE [E], Mme [L] et M. [E] ont saisi la juridiction Aurillacoise au fond, d’une demande de condamnation des sociétés ALLIANZ et GENERALI à les indemniser de l’intégralité des préjudices subis eu égard aux malfaçons alléguées dans la réalisation des travaux du bâtiment agricole.
Selon exploit en date du 28 avril 2025, la société GENERALI a assigné la S.A.R.L. SEEM ESCASSUT afin de l’appeler en cause et en garantie. Suivant ordonnance en date du 25 juin 2025, la jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état sous le numéro RG 24/00715.

Par conclusions d’incident en date du 11 mars 2026, GENERALI IARD demande d’ordonner un complément de mission d’expertise avec pour mission :
« D’établir une note de calcul de la structure de la charpente et d’examiner le chiffrage des travaux de reprise en fonction de l’étude qui sera communiquée ;
Concilier les parties ».
Elle fait valoir que le devis retenu par l’expert dans son rapport du 28 novembre 2023, afin de chiffrer le coût des travaux de réfection, correspond à une dépose et une démolition intégrale du bâtiment existant alors même qu’il n’existe aucune atteinte structurelle à l’ouvrage. Partant, elle demande un complément d’expertise afin que le chiffrage de la solution de reprise soit proportionné aux désordres examinés.
***
Le GAEC [E], Monsieur et Madame [E], dans leurs dernières conclusions incidentes notifiées par RPVA à la date du 13 mai 2025, formulent toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demandent à ce que les dépens et la provision sur expertise soient mis à la charge de la demanderesse à l’incident.
Ils expliquent ne pas être opposés à la demande, mais simplement souhaiter corriger une erreur, à savoir que GENERALI souhaite que l’expert travaille sur une note qu’elle aurait produit alors que celle-ci n’existe pas. Également ils font valoir qu’ils ont demandé à un électricien d’établir un devis.
***
La société SEEM ESCASSUT, dans ses conclusions signifiées le 16 mars 2026, demande de constater qu’elle s’en remet à droit quant à la demande de complément d’expertise et dans l’hypothèse où il y serait fait droit, rappelle qu’elle n’a jamais été conviée à participer aux opérations d’expertise judiciaire. Elle demande donc de compléter la mission de l’expert judiciaire, en ce que ce dernier devra l’entendre et recueillir ses déclarations et y répondre.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
****
En l’espèce, la mission initiale confiée à l’expert judiciaire, M. [F] était notamment de rechercher toutes malfaçons ou désordres avérés, en rechercher les causes et les origines, dire si ceux-ci compromettent la solidité de cet ouvrage immobilier ou le rendent impropre à sa destination, fournir tous les éléments factuels et techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues quant à la survenance de ces désordres, proposer les pourcentages de responsabilité en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants de construction, rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, à l’aide d’un ou plusieurs devis établis par des entreprises tierces.
La compagnie d’assurance GENERALI sollicite un complément de mission afin que soit étudié par l’expert les réparations nécessaires, à partir d’un autre devis que celui retenu lors du travail initial.
Les autres parties ne s’opposent pas à la demande.
Dans son rapport, l’expert [F] met en avant une corrosion importante, avec des zones particulièrement dégradées, tant sur le bardage du bâtiment que sur les panneaux en sous face de toiture, mais également sur la structure métallique.
L’expert met en avant une ventilation insuffisante à l’origine d’une forte condensation dans le bâtiment.
Il précise que l’enveloppe du bâtiment est fortement corrodée, et que la couverture, le bardage et les portes sont à reprendre dans leur intégralité.
L’expert met en avant le devis de SORECO AUVERGNE comme solution de reprise, lequel prévoit la dépose et la reconstruction à neuf du bâtiment. Il est également prévu une récupération de la structure afin de créer une couverture provisoire au-dessus de la salle de traite.
Le pré-rapport a amené un dire du défendeur, s’appuyant sur une note technique du cabinet Polyexpert mettant en avant que la solution technique était excessive, en ce que la charpente métallique était récupérable et ne nécessitait pas un changement. L’expert a écarté cet argument, en indiquant qu’aucune étude structurelle par un bureau d’étude ne confortait cette hypothèse, et qu’il lui semblait donc qu’aucun bureau d’étude n’ait accepté d’engager sa responsabilité dans ce dossier.
L’expert s’est donc fondé pour fixer le coût des travaux, sur un devis SORECO AUVERGNE qui prévoit une reconstruction à neuf du bâtiment pour un montant total de 320.406,556 € HT.
Il apparait cependant que l’expert avait pour mission de rechercher et décrire les travaux nécessaires afin de remédier aux désordres ou malfaçons relevés, et il résulte de son rapport que l’enveloppe du bâtiment est fortement corrodée, et que la couverture, le bardage et les portes sont à reprendre dans leur intégralité. Il n’évoque cependant pas la nécessité de changer la structure métallique proprement dite, même si elle porte des traces de corrosion.
Au soutien de la demande de complément d’expertise, la compagnie GENERALI produit certains documents techniques, déjà communiqués à l’expert, et émanant notamment du rapport de B2M économiste, qui évoque que les désordres concernent avant tout les pièces secondaires, dont la dégradation n’a aucun effet sur la stabilité du bâtiment, seule l’enveloppe du bâtiment étant clairement mise en péril par les désordres constatés. Il est par ailleurs détaillé les prestations nécessaires à la reprise des désordres en listant les éléments à changer.
Si ces documents ont déjà été soumis à l’expert, qui les écartés au motif de l’absence d’avis d’un bureau d’étude validant l’hypothèse du réemploi de la structure, il lui appartenait de vérifier, en sollicitant au besoin l’avis d’un technicien de la spécialité, si cette hypothèse devait être écartée, ou au contraire pouvait être retenue.
Une démolition totale du bâtiment et une réfection complète ne peut en effet être décidée sans que ce point soit connu.
Il appartient donc à l’expert d’établir ou faire établir une note de calcul lui permettant de définir si la conservation de la structure métallique est possible, à quelles conditions, et avec quels travaux préparatoires, et dans l’hypothèse ou cela serait possible, de chiffrer le montant des travaux de cette solution alternative.

Ces nouvelles opérations se feront au contradictoire de la S.A.R.L. SEEM ESCASSUT, appelée en cause au stade du fond, et n’ayant pas participé aux opérations initiales.
Les frais d’expertise complémentaire seront à la charge des demandeurs à l’expertise, c’est-à-dire à la charge de la compagnie d’assurance GENERALI.
Les dépens suivront le fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE un complément d’expertise judiciaire confié à [C] [F] avec mission, eu égard aux désordres et malfaçons identifiés dans son rapport d’expertise du 28 novembre 2023, d’établir ou faire établir une note de calcul de la structure du bâtiment afin de vérifier si elle peut être, ou non, conservée dans le cadre de travaux de reprise du bâtiment.
Dans l’affirmative l’expert devra chiffre cette solution alternative, en précisant si la structure conservée doit recevoir un traitement préalable.
DIT que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
Convoquer et entendre toutes les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se rendre sur les lieux ;AUTORISE l'expert :
1° - à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
2° - à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
DIT que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise.
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DIT que l'expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l'expert.
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la société GENERALI qui devront consigner au secrétariat-greffe une provision de 2.000 euros, à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai d’un mois maximum.
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils.
DIT qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément.
DÉSIGNE le Président de la juridiction ou son remplaçant pour effectuer le contrôle des expertises ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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