TJ 79191, 15 juin 2026, RG 25/00107
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile
(CD/AM)
Minute n°
N° RG 25/00107 - N° Portalis DB24-W-B7J-EKVA
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le
à Me Jean-philippe LACHAUME, Me Christelle LEVELU
1 expédition au dossier
JUGEMENT DU 15 JUIN 2026
A l’audience publique du 16 Mars 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Christelle DIDIER, Vice-présidente, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assisté e de Bernadette BELLA ABEGA, Greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GONORD [X]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 490 965 209
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Jean-philippe LACHAUME, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE:
S.A.S. TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LOIRE
immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le numéro 065 200 339
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Christelle LEVELU, avocat postulant au barreau de DEUX-SEVRES, Me Laurent SUZANNE, avocat plaidant au barreau de TOURS
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 15 Juin 2026, sous la signature de Christelle DIDIER, Vice-présidente et de Angélique MILLARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de l'aménagement de l'entrée du bourg de [Localité 5] et la sécurisation de la [Adresse 3] [Localité 6], la commune de [Localité 7] a conclu avec la SELARL Alpha Géomètre un marché de maîtrise d’œuvre le 18 décembre 2015 lequel a fait l’objet d’un avenant le 29 juin 2017.
Un marché de travaux, comportant un lot unique, a été conclu avec la SARL Gonord [X] le 5 septembre 2017 laquelle a sous-traité une partie des opérations à la SAS Travaux Publics des Pays de la Loire (SAS TPPL).
Se plaignant de désordres, la commune de Sainte Verge a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers, qui par ordonnance du 16 juillet 2019, a ordonné une expertise confiée à l’expert judiciaire [B] [P].
Le rapport d’expertise a été déposé le 11 juin 2021.
Le 22 juillet 2022, la commune de Sainte Verge a saisi le tribunal administratif de Poitiers afin d’obtenir la condamnation de la société Gonord [X] à lui payer la somme de 45334.46 euros représentant le coût des travaux de remise en état estimés par expert.
Par assignation du 05 octobre 2022, la SARL Gonord [X] a saisi le tribunal judiciaire de Niort afin de voir condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Travaux Publics des Pays de la Loire a lui payer une somme de même montant.
Le 04 janvier 2023, la SARL Gonord [X] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort de conclusions d’incident visant à obtenir le sursis à statuer sur l’action judiciaire dans l’attente de la décision de la juridiction administrative.
Par ordonnance du 27 juillet 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a fait droit à la demande et ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par jugement rendu le 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a notamment décidé que la commune de Sainte Verge devrait verser à la SARL Gonord [X] la somme de 26 269.10 euros TTC correspondant au solde du marché de travaux publics et mis à la charge définitive de cette société les frais d’expertises taxés à la somme de 4854.07 euros.
Par conclusions du 28 janvier 2025, la SARL Gonord [X] a sollicité de voir l’instance judiciaire reprise. L’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours.
La SARL Gonord [X] sollicite au dispositif de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 16 septembre 2025, au visa de l’article 1231-1 du code civil du tribunal de condamner la société TPPL à lui payer les sommes de :
- 38 752,32 euros en réparation des désordres découlant de ses fautes contractuelles ;
- 4 149,29 euros en remboursement des frais et honoraires d’expertise judiciaire.
- condamner la société TPPL aux entiers dépens de la présente instance et à payer à la société Gonord [X] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TPPL sollicite au dispositif de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 16 mai 2025, au visa du même texte, du tribunal de :
- débouter la société Gonord [X] de toutes ses demandes,
- condamner la société Gonord [X] à lui verser la somme de 29 173 euros à titre de paiement de sa facture n°21701352 du 30 novembre 2017, ainsi que la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement de :
- ordonner la compensation entre les créances des parties.
- réduire à juste proportion le montant dû au titre des honoraires de l’expert judiciaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience de dépôt du 16 mars 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe à la date du 15 juin 2026.
MOTIFS
I – Sur la responsabilité de la SAS TPPL sous-traitante.
La SARL Gonord [X] reproche à la SAS TPPL d’avoir réalisé des enrobés de mauvaise qualité qui se désagrègent et se fissurent, d’être à l’origine de l’inefficacité des ralentisseurs se situant au croisement du carrefour et du défaut des joints des trottoirs, lesquels ne sont pas rectilignes, en soulignant que tant l’expert judiciaire que le tribunal administratif en imputent la responsabilité à un défaut de mise en œuvre dans la réalisation des travaux sous traités. Elle affirme que contrairement à ce que soutient la société défenderesse, les désordres étant apparus avant réception et toute circulation de véhicule sur le matériau, seule la qualité de la mise en œuvre de l’enrobé et particulièrement la qualité de son compactage sont en cause. S’agissant des désordres en lien avec la pente des ralentisseurs, elle soutient que la SAS TPPL a manqué à son obligation de résultat, qu’elle restait débitrice d’une obligation de conseil à son égard et ce quand bien même elle lui a fourni le support.
La SAS TPPL rétorque qu’elle s’est contentée de poser l’enrobé rouge BB06 fourni par la société Gonord lequel n’est prévu, selon les termes du marché, que pour la circulation piétonne, qu’il existe une inadéquation entre le programme du maître de l’ouvrage qui prévoyait une circulation automobile sur l’enrobé alors que le marché de travaux proposé ne prévoyait quant à lui qu’une circulation piétonne. Elle soutient que la cause première des désordres réside dans l’inadéquation du matériau à son usage, que si les conclusions du laboratoire LRM 79 affirment que le compactage se serait révélé insuffisant pour autant la norme retenue par l’expert est inapplicable à l’enrobé analysé et que par conséquent aucun défaut de compactage n’est démontré. Elle souligne encore que les constatations expertales et la mise en œuvre sont distantes de deux ans, qu’en conséquence, les désordres imputables à la circulation automobile se sont nécessairement aggravés.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. [P] dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif, versé aux débats sans ses annexes que :
- un procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux a été établi le 04 novembre 2017 lequel a mentionné que les travaux prévus au marché ont été réalisés à l’exception de la parfaite réalisation des enrobés, de la réalisation de la signalisation horizontale, du plateau en résine façon désactivé, des joints de rives et la fourniture du récolement des eaux pluviales qui devaient être réalisés avant le 15 décembre 201
- les désordres ont été dénoncés le 7 novembre 2017,
- un procès-verbal de réception, dont la date d’établissement n’a pu être établie, est ensuite intervenu reprenant les réserves précédentes et ajoutant une nouvelle réserve relative à la fourniture et pose des poteaux de ville.
L’expert judicaire a constaté les désordres suivants sur l’ouvrage réalisé :
- fissures et ouvertures des joints de reprise de l’enrobé rouge :
- désagrégation superficielle de l’enrobé rouge dans certaines zones,
- fissures et épaufrures de bordures en béton,
- absence de la couche de revêtement du trottoir en enrobé rouge,
- ralentisseurs inefficaces,
- joints non rectilignes entre enrobé rouge et noirs des trottoirs.
Il relève que :
- l’altimétrie utilisée pour les ralentisseurs est faible, que leur inefficacité résulte d’une mise en œuvre insuffisamment précise de l’enrobé par la société TPPL,
- concernant les joints non rectilignes entre enrobé rouge et noir du trottoir, s’il n’était pas prévu au marché d’effectuer un sciage à froid des arrêts d’enrobé noir avant d’appliquer l’enrobé rouge pour obtenir un joint parfaitement régulier, cette diligence relève des règles de l’art pour obtenir un aspect correct et est donc implicitement comprise dans le marché de prestation,
- si le plan de projet indiquait que la placette était qualifiée de trottoir et si le Cahier des Clauses Techniques Particulières du marché ne précisait pas les épaisseurs respectives, il résulte toutefois d’un courriel adressé le 26 septembre 2017 par le maître d’œuvre à la mairie que ce dernier avait parfaitement connaissance de la destination de parking qui serait donnée à la placette,
- les désordres se sont manifestés très rapidement après la mise en œuvre de l’enrobé et avant même que le matériau ne soit sollicité par la circulation et le stationnement.
Aux termes des conclusions expertales, la désagrégation superficielle de l’enrobé et sa fissuration proviennent d’une cohésion insuffisante des agrégats qui est la conséquence directe d’un compactage insuffisant expliquant à lui seul la décohésion constatée.
L’expert souligne que le rapport LRM [Cadastre 1] établit que les contrôles de compactage de la couche de forme en grave non traitée (GNT) n’ont mis en évidence aucune anomalie au regard de l’utilisation en voierie légère, que les comptes rendus de chantiers permettent de constater que les désordres sont apparus quelques jours après la mise en œuvre de l’enrobé et avant que la chaussée ne soit utilisée, que le phénomène de décohésion superficielle des agrégats de la couche d’usure en béton lumineux est sans relation avec le comportement éventuel des sols d’assises ou des couches de fondation.
Il résulte de ces éléments que les désordres relatifs aux fissures et ouvertures, joints de reprise de l’enrobé rouge, désagrégation superficielle de l’enrobé rouge dans certaines zones, joints non rectilignes entre enrobé rouge et noirs des trottoirs, proviennent d’une faute d‘exécution de la SAS TPPL. En effet, s’agissant de la pose de l’enrobé fourni par la SARL Gonord [X], les opérations d’expertises ne laissent apparaître aucune inadéquation des marchés, ni aucune erreur de conception et ce quand bien même aucune norme n’existerait sur les bétons bitumineux BB 0/6.
L’inapplicabilité de la norme à laquelle se réfère la société TPPL n’a aucune incidence sur le résultat de l’examen technique réalisé par le laboratoire LRM 79 dans la mesure où il n’est nullement démontré que le matériau fourni par l’entrepreneur principal serait inadapté à la réalisation d’un parking de petite importance, accueillant un faible trafic et utilisé pour un stationnement de courte durée. La faute d’exécution dans la réalisation de la prestation reste donc entière, le sous-traitant étant débiteur d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal et tenu d’un devoir de conseil dans les domaines de sa spécialité. Il lui incombe donc réaliser sa prestation en se conformant aux règles de l’art ainsi qu’aux normes techniques applicables lorsqu’elles existent. S’il peut s’exonérer de ses obligations par la preuve d’une cause étrangère qui pourrait être constituée par la défaillance de l’entrepreneur principal, en l’occurrence, en l’absence de démonstration probante de l’inadaptation invoquée du matériau fourni, la SAS TPPL doit être déclaré responsable d’un défaut d’exécution à l’origine des désordres constatés sur l’enrobé.
S’agissant de la gravité des désordres, il est observé par l’expert qu’elle ne s’est nullement modifiée entre la réunion d’expertise qui a eu lieu en septembre 2019 et celle qui a suivi en novembre 2020, elle ne saurait donc être imputée à l’écoulement du temps, comme le soutient la société TPPL.
S’agissant de l’inefficacité des ralentisseurs, les opérations d’expertise démontrent qu’elle découle directement du profilage lors de la mise en œuvre de l’enrobé par l’entreprise TPPL, la faute d’exécution et le lien de causalité concernant ce préjudice sont donc également parfaitement établis.
Par conséquent, la société TPPL a commis une faute contractuelle à l’égard de l’entrepreneur principal.
II - Sur la réparation du préjudice.
En application de l’article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
A – Sur l’indemnisation au titre des travaux de reprise.
Le chiffrage de l’expert au titre des travaux de reprise de l’enrobé pour la somme de 28 743.60 euros hors taxe n’est nullement contesté. Toutefois la SAS TPPL s’oppose à voir inclure la TVA dans le montant de sa condamnation excipant que son inclusion permettrait un enrichissement sans cause de la SARL Gonord [X] dans la mesure où cette entreprise récupère cette taxe. Cette opposition n’a pas donné lieu à argumentation spécifique de la SAS défenderesse.
En l’espèce, le tribunal constate que la SARL Gonord [X] sollicite de se voir attribuer en réparation une somme correspondant à 85.48% de la somme de 45 334.46 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise arrêté par le tribunal administratif lequel sur la base des devis émis par cette entreprise et la SAS TPPL.
Si la SAS TPPL a facturé sa prestation à la SAS Gonord [X] pour la somme de 29 173 euros HT, TVA auto liquidée, l’expert retient cependant pour la réfection de l’enrobé rouge sur les zones dégradées (placette centrale et partie de trottoir située à l’Ouest) un chiffrage de 28 743.60 euros hors taxe ainsi que celui de 5 485.12 euros hors taxes pour l’achèvement de l’enrobé rouge sur une surface de trottoir qui n’a pas été réalisé en raison d’un défaut d’approvisionnement en matériau de l’entrepreneur principal.
En considération de ces éléments, il sera fait droit à la demande d’indemnisation par la SARL Gonord [X] laquelle se limitera cependant à la somme de 28 743.60 euros hors taxe, arrêtée par l’expert.
S’agissant de la TVA, l’examen de la facture de la SARL Gonord émise le 30 novembre 2017 (pièce n° SAS TPPL) permet de constater que cette entreprise dispose d’un numéro de TVA infra communautaire, que cette taxe est mentionnée sur ce document comme auto liquidée. La SARL Gonord est donc assujettie à la TVA. En conséquence, sa demande visant à augmenter l’indemnité allouée de cette taxe sera donc rejetée.
B – Sur les frais d’expertise judiciaire ordonnée par la juridiction administrative.
Aux termes des dispositions de l’article R 761-1 du code de justice administrative « les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat.
Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.
L'Etat peut être condamné aux dépens ».
La SARL Gonord [X] souhaite voir mettre à la charge de la société TPPL 85.68% des frais et honoraires d’expertise, taxés pour 4 854.07 euros, somme mise définitivement à sa charge par le tribunal administratif de Poitiers dans sa décision du 30 décembre 2024. La SAS TPPL adhère à cette demande en sollicitant cependant qu’elle soit réduite à plus juste proportion.
L’expertise a été réalisée dans le cadre de l’instance administrative opposant la SARL Gonord [X] à la commune de [Localité 7]. Ses conclusions ont été produites dans la présente instance. La SAS TPPL voit sa responsabilité contractuelle de sous-traitant retenue et est condamnée à régler à la partie adverse la somme de 28 743.60 euros hors taxe, soit une somme représentant 63.40% de la condamnation financière infligée par la juridiction administrative à la SAS Gonord [X]. Ainsi la SAS TPPL sera condamnée à payer la somme de 3 077.48 euros TTC au titre des frais et honoraires d’expertise.
III - Sur les demandes subsidiaires en paiement et compensation de créances de la SAS TPPL.
Aux termes de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1347 du code civil énonce quant à lui que « la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
En l’espèce, la SAS TTPL sollicite reconventionnellement de condamner la Sarl Gonord [X] au paiement de la facture du marché passé entre elles. Elle justifie de l’émission d’une facture n° F21701352 le 30 novembre 2017 en exécution du devis émis le 07 novembre 2017. Celle-ci porte mention d’un règlement à effectuer avant l’échéance du 14 janvier 2018. La SARL Gonord [X] ne conteste nullement l’absence de paiement invoquée par la SAS TPPL et ne justifie d’aucun, règlement dans le cadre de la présente instance. En conséquence, il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme facturée soit 29 173 euros HT.
Les parties étant titulaires de créances réciproques, la compensation des créances sera ordonnée tel que sollicité par la SAS TPPL.
IV – Sur les demandes accessoires.
A - Sur les dépens.
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
Chacune des parties voit ses demandes accueillies partiellement, elles supporteront donc la charge des dépens par moitié.
B - Sur les frais irrépétibles.
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les demandes sur ce fondement seront rejetées.
C - Sur l’exécution provisoire :
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
En l’espèce, aucune raison ne commande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare la SAS Travaux Publics des Pays de la Loire responsable d’une faute contractuelle à l’égard la SARL Gonord [X].
En conséquence condamne la SAS Travaux Publics des Pays de la Loire à indemniser la SARL Gonord [X] à hauteur de :
- 28 743.60 euros hors taxe et dit qu’il n’y sera pas appliqué à cette somme de taxe sur la valeur ajoutée,
- 3 077.48 euros TTC au titre des frais et honoraires d’expertise mis à la charge de la SARL Gonord [X] par la juridiction administrative
Condamne la SARL Gonord [X] à verser à la SAS Travaux Publics des Pays de la Loire la somme de 29 173 euros à titre de paiement de sa facture n°21701352 du 30 novembre 2017.
Ordonne la compensation des créances détenues réciproquement par les parties.
Condamne la SARL Gonord [X] et la SAS Travaux Publics des Pays de la Loire aux dépens à hauteur de 50% chacune.
Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La Présidente
A. Millard C. Didier
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