TJ 89024, 3 juin 2026, RG 25/00311
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Texte de la décision
COUR D’APPEL [V] PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 26/302
AFFAIRE N° RG 25/00311 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DBQN
AFFAIRE :
MSA [R]
C/
[H] [I]
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 03 JUIN 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : M. Alain ZENNER
Assesseur salarié : Monsieur [X] [Q]
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition
MSA [R]
14 rue Felix Trutat
Service juridique
21046 DIJON CEDEX
représentée par Mme [W] [N] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
à
défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition
Monsieur [H] [I]
Ferme de mazagran
77250 MORET-SUR-LOING
représenté par Mme [I] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE
Date de la saisine : 11 Juillet 2025
Date de convocation : 20 janvier 2026
Audience de plaidoirie : 25 Mars 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
L’EARL [V] [S] était affiliée à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) en qualité d’employeur de main d’œuvre.
Le 12 décembre 2023, la MSA de Bourgogne a adressé à l’EARL [S] une mise en demeure concernant un solde de cotisations d’un montant de 171.30 euros, dû au titre du 2eme trimestre 2020.
Le 16 mai 2025, la MSA a émis une contrainte pour ce même montant, qui a été notifiée à l’EARL [S] le 10 juin 2025.
Par courrier expédié le 9 juillet 2025 au pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre, [H] [I], a formé opposition à cette contrainte.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2026.
A l’audience, la MSA, représentée par son agent muni d’un pouvoir, demande au Tribunal de déclarer le recours de l’EARL [V] [C] [E] irrecevable comme forclos.
La caisse expose que la contrainte a été distribuée le 10 juin 2025 et que la société a formé son opposition au-delà du délai légal de 15 jours.
Madame [T] [I] munie d’un pouvoir pour représenter l’opposant à la contrainte, sollicite l’indulgence du Tribunal et partant, l’annulation de la contrainte.
Au soutien de cette prétention, s’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la caisse, elle expose en substance avoir pris connaissance tardivement de la contrainte en ce que celle-ci a été envoyée à l’adresse de la société, laquelle avait été clôturée le 27 mai 2024. Elle admet néanmoins que l’adresse est la même que celle du gérant.
Sur le fond, elle expose que l’absence de mention du prélèvement à la source sur le bulletin de paie de son salarié de mai 2020 ne lui incombe pas et que, en tout état de cause, elle se trouve dans l’impossibilité de récupérer ces sommes auprès de son salarié, celui-ci ayant quitté l’entreprise en juillet 2020.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026 prorogée au 17 juin 2026.
MOTIVATION
L’article R. 725-9 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
Les articles 641 alinéa 1 et 642 du Code de procédure civile précisent que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En application de l’article 8 du Code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
En vertu de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
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Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, résulte de la procédure que si lors de la mise en demeure en date du 12 décembre 2023, l’EARL [V] [S] était toujours affiliée à la MSA de Bourgogne, tel n’était plus le cas lors de la contrainte.
Il résulte des débats que l’EARL [V] [S] a fait l’objet d’une cessation totale d’activité et d’une radiation du registre du commerce et des sociétés le 27 mai 2024, ce que la MSA de Bourgogne n’a d’ailleurs pas contesté.
Or, la radiation d’une société entraine la perte de son immatriculation ainsi que la perte de sa personnalité juridique.
Cependant, la MSA de Bourgogne a adressé la contrainte à l’EARL [V] [S], plusieurs mois après la radiation de celle-ci.
Il n’est pas établi par la caisse qu’au moment de la contrainte, l’EARL [V] [S] faisait l’objet d’une liquidation amiable ni qu’un mandataire ad hoc avait été désigné.
En outre, il ressort du courrier d’opposition à contrainte, que Monsieur [I], ancien gérant de l’EARL [V] [S], qui réside manifestement à une adresse distincte de celle de l’EARL, a formé opposition en son nom personnel.
Il en découle que la qualité pour agir de Monsieur [I] doit être débattue, préalablement à la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par la MSA.
En considération de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 30 septembre 2026.
Compte tenu de la réouverture des débats, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
ORDONNE la réouverture des débats et renvoie la cause et les parties à l’audience plaidoirie du mercredi 30 septembre 2026 à 9h00.
ENJOINT les parties à échanger leurs écritures respectives, selon le calendrier de procédure suivant :
Pour Monsieur [I] : de communiquer au Tribunal et à la MSA de Bourgogne un extrait KBIS et tous documents de nature à éclairer les parties et le Tribunal sur la radiation de la société, l’éventuelle liquidation amiable de la l’EARL [S] au plus tard le 30 juillet 2026 De formuler des observations écrites sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir au plus tard le 30 juillet 2026
Pour la MSA de Bourgogne : de conclure sur la fin de non-recevoir mise dans le débat et sur l’exigibilité de la créance au plus tard le 2 septembre 2026
SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes présentées dans l'attente de l'audience de réouverture des débats ;
DIT que la notification par le greffe du présent jugement vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, Greffière.
LE GREFFIER, [C] PRÉSIDENTE,
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