TJ 24322, 26 mai 2026, RG 25/01517
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Texte de la décision
N° RG 25/01517 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EW46
NATURE DE L’AFFAIRE 56E
AFFAIRE : Madame [R] [O]
C/ Monsieur [M] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 26 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [O]
née le 06 Mars 1963 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Delphine ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
Décision du 26 Mai 2026
N° RG 25/01517 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EW46
COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale)
Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président (rapporteur)
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Alice RADDE-GALERA,
Greffier : Marie-France COUSSY,
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon devis du 12 juillet 2022, Madame [R] [O] a confié à Monsieur [M] [Y] la réalisation de travaux de couverture pour un montant de 13.359,28 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2023, Madame [O] a mis en demeure Monsieur [Y] de reprendre et d’achever les travaux au plus tard pour le 16 août 2023.
Madame [O] a engagé le 25 mars 2024 une procédure de référé expertise devant le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX, qui a ordonné le 2 mai 2024, une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport définitif le 21 janvier 2025.
Par acte du 30 septembre 2025, Madame [O], a assigné Monsieur [Y] afin d’obtenir réparation des préjudices subis.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Dans son assignation valant dernières conclusions, Madame [O] sollicite sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil de voir condamner Monsieur [Y] à lui payer les sommes suivantes :
- 17878.47 euros au titre de son préjudice matériel,
- 5000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] fait valoir, en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, que les travaux réalisés sont affectés à la fois d’inachèvements et de malfaçons. Elle soutient que plusieurs éléments essentiels de la couverture, notamment les dispositifs d’étanchéité en rives, les solins, la gouttière ainsi que les finitions de faîtage, n’ont pas été réalisés, caractérisant un abandon de chantier. Elle ajoute que la mise en œuvre des tuiles présente des défauts techniques, tenant notamment à un pureau irrégulier, un mauvais calage et une pose défectueuse du film pare-pluie.
Madame [O] en déduit que ces manquements contractuels sont à l’origine des infiltrations constatées dans les étages supérieurs de l’immeuble et qu’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination, ce qui engage la responsabilité de l’entrepreneur sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
S’agissant de son préjudice matériel, Madame [O] se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire ayant préconisé une réfection complète de la couverture, chiffrée à 14 535,47 euros, ainsi que des travaux de reprise des désordres intérieurs évalués à 3 343 euros, soit un total de 17 878,47 euros, dont elle sollicite l’indemnisation.
Madame [O] demande également l’indemnisation d’un préjudice de jouissance qu’elle évalue à 5 000 euros, en faisant valoir qu’elle a subi des infiltrations persistantes, n’a pas pu jouir normalement de son bien et a dû effectuer de nombreuses démarches pour obtenir l’achèvement des travaux, en vain.
Monsieur [Y], cité à personne, par acte de commissaire de Justice le 30 septembre 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries au 24 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le défendeur n’ayant pas constitué avocat et la présente décision étant susceptible d’appel, celle-ci sera réputée contradictoire.
En vertu de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I - SUR LA RESPONSABILITE DE MONSIEUR [Y]
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte du devis accepté le 12 juillet 2022 que Monsieur [Y] s’est engagé à réaliser des travaux de couverture au profit de Madame [O].
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 janvier 2025 que « l'examen des lieux met en évidence deux problématiques.
-L'inachèvement des travaux.
Inachèvement des travaux en partie courante de la couverture, mais également au niveau des rives de couverture.
Aucun dispositif d'étanchéité n'a été mis en œuvre en rives de couvertures, rive contre le pignon de l'immeuble mitoyen, mais également rives libres sur les 2 autres côtés
Les travaux en rive de la façade rue au droit de la corniche n'ont également pas été achevés.....
-Malfaçon dans la mise en œuvre en partie courante de couverture.
Le pureau des tuiles est irrégulier et le calage des tuiles n'est pas satisfaisant. Des défauts d’emboitement sont relevés.
Le film pare-pluie est mal posée et interrompue avant les rives...
S'agissant des tuiles mises en œuvre, l'entreprise a utilisé des tuiles de fabrication espagnole dont la garantie de qualité n'est pas certifiée
Il s'agit de tuiles qui ont la réputation d'être gélives et qui, pour le surplus sont introuvables. L'entreprise n'a évidemment pas transmis de fiche technique relative aux tuiles utilisées
Les défauts relevés lors de l'examen de la toiture, et qui sont à l'origine des infiltrations dans les locaux, relèvent de travaux inachevés mettant en évidence un abandon de chantier. Les problématiques relevées relèvent de la responsabilité de l'entreprise.
Outre l'abandon caractérisé de chantier, des malfaçons dans la mise en œuvre liées au non-respect des règles techniques, imputables à l'entreprise, ont été relevées ».
Ainsi il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réalisés sont affectés de nombreux désordres tenant, d’une part, à leur inachèvement, et, d’autre part, à des malfaçons dans leur exécution.
L’expert relève en particulier l’absence de dispositifs d’étanchéité en rives, l’inachèvement de la pose de la gouttière, l’absence de finitions en faîtage, ainsi que des défauts dans la mise en œuvre des tuiles et du film pare-pluie.
Il ressort également de ces constatations que ces désordres sont à l’origine d’infiltrations affectant les niveaux supérieurs de l’immeuble et que les travaux n’ont pas été menés à leur terme, caractérisant un abandon de chantier.
L’expert conclut que ces désordres affectent le clos et le couvert de l’immeuble et sont de nature à le rendre impropre à sa destination.
Ces éléments caractérisent des manquements graves de Monsieur [Y] à ses obligations contractuelles, engageant sa responsabilité.
En l’absence de toute contestation ou cause étrangère invoquée par Monsieur [Y], il y a lieu de retenir sa responsabilité contractuelle et de le condamner à réparer les préjudices subis par Madame [O].
II – SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le préjudice matérielSur la reprise des malfaçons et non-façons
L’expert judiciaire précise dans son rapport que « eu égard aux vérifications techniques effectuées mettant en évidence des malfaçons dans la mise en œuvre des tuiles en partie courante et du film pare-pluie, l'absence d'étanchéité en rives de couverture, ainsi que d'une manière générale l'inachèvement des travaux et l'utilisation de tuiles ne présentant pas de certification technique, nous préconisons la réfection complète de la couverture ».
L’expert préconise la réfection complète de la toiture et chiffre le montant des travaux à la somme de 14535,47 €.
Sur la reprise des désordres subséquents
L’expert judiciaire précise dans son rapport que « du fait de l'inachèvement des travaux, des infiltrations sont persistantes dans les locaux du R+2 et R+3, principalement en rives des toitures qui n'ont pas été achevées. Des traces d'infiltration ont été relevées à différents endroits.
Traces d'infiltrations dans l'angle du plafond rampant et au niveau du plafond habillage lambris.
Des coulures sont relevées sur les parois verticales dans la niche et au droit de la cuisine ouverte Des cloquages de la paroi verticale sont également relevés sur le mur séparatif au droit du vide séjour ».
Les travaux de reprise des désordres intérieurs sont évalués par l’expert à 3 343 euros.
Ces évaluations, non utilement contestées, apparaissent justifiées au regard des désordres constatés.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [O] la somme totale de 17 878,47 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissanceMadame [O] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice de jouissance, faisant valoir qu’elle a subi des infiltrations, qu’elle n’a pas pu jouir normalement de son bien et qu’elle a dû effectuer de nombreuses démarches pour obtenir l’achèvement des travaux.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant la couverture ont entraîné des infiltrations dans les niveaux supérieurs de l’immeuble et nécessité des mesures conservatoires.
Si l’expert indique que l’immeuble était destiné à la vente et n’était pas occupé, les désordres constatés ont néanmoins affecté les conditions normales de disposition du bien et ont nécessairement occasionné des contraintes dans les démarches entreprises par Madame [O] en vue de sa vente.
Au regard de la nature et de la persistance des désordres, ainsi que des démarches rendues nécessaires pour obtenir la reprise des travaux et l’indemnisation de son préjudice, il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par Madame [O] en le fixant à la somme de 3 000 euros.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [O] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [Y], partie succombante, aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [O] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’au titre de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à Madame [R] [O] la somme de 17 878,47 euros au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à Madame [R] [O] la somme de 2 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à Madame [R] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
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