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TJ 24322, 26 mai 2026, RG 25/00914


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Date
26/05/2026
Numéro
25/00914
Lieu / cour
tj24322
Chambre
1 ch cab 0
Type
other
Id
6a42bd24cdc6046d47414fb6

Texte de la décision

3,630 caractères

N° RG 25/00914 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EU72
NATURE DE L’AFFAIRE 52C

AFFAIRE : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU RIBERACOIS

C/ Monsieur [A] [Y] Propriétaire - exploitant

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT
RENDU LE 26 Mai 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU RIBERACOIS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 410 089 627
dont le siége social est [Adresse 1]

Rep/assistant : Me Marine ROSTAING, avocat au barreau de PERIGUEUX et Me Eric ARNAUD OONINCX avocat au barreau de Toulouse

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [A] [Y] Propriétaire - exploitant individuel d’un élevage de bovins et de buffles sous le numéro SIRENE 419 413 257
sis [Adresse 2]
non représenté

Décision du 26 Mai 2026
N° RG 25/00914 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EU72

COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale)

Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président (rapporteur)
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Alice RADDE-GALERA,
Greffier : Marie-France COUSSY,

DECISION

Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte du 11 juin 2025, la société coopérative agricole du Ribéracois (SCAR) a assigné Monsieur [A] [Y] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 15 769,22 euros en principal et intérêts arrêtés au 31 mai 2025, outre intérêts contractuels, clause pénale, indemnités forfaitaires de recouvrement, frais irrépétibles et dépens, dans le cadre des relations coopératives existant entre les parties.

Par conclusions de désistement notifiée le 6 janvier 2026, la SCAR a déclaré se désister de son instance et de son action.

Monsieur [A] [Y] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 384 du code de procédure civile permet à une partie de se désister de son action. Ce désistement emporte à titre accessoire désistement d’instance.

Les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent notamment que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’a besoin d’être accepté que si le défendeur a préalablement présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir.

En l’espèce, la SCAR a expressément déclaré se désister de son instance et de son action.

Monsieur [A] [Y] n’ayant pas constitué avocat ni présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir, l’acceptation du désistement n’était pas nécessaire.

Il convient dès lors de constater le désistement d’instance et d’action de la SCAR.

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Aucune convention contraire n’étant justifiée, les dépens demeureront à la charge de la SCAR.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société coopérative agricole du Ribéracois ;

DIT que les dépens resteront à la charge de la société coopérative agricole du Ribéracois.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE

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