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TJ 78646, 19 juin 2026, RG 25/05185


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Date
19/06/2026
Numéro
25/05185
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a42bde9cdc6046d47415e7f

Texte de la décision

8,819 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 19 JUIN 2026

N° RG 25/05185 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJAM

DEMANDERESSE :

La société OTIS, SCS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°542 107 800, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal audit siège domicilié,
représentée par Me Marion PERRIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MANSART, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant

ACTE INITIAL du 01 Septembre 2025 reçu au greffe le 10 Septembre 2025.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Avril 2026, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée determinée en date du 11 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Adresse 3] a confié à la SCS OTIS la maintenance des ascenseurs de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires a adressé le 4 octobre 2024 à la SCS OTIS un courrier de résiliation du contrat à effet du 31 décembre 2024.

La SCS OTIS, considérant cette décision comme une résiliation anticipée du contrat tacitement reconduit, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], par acte de commissaire de justice signifié à personne le 1er septembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir prononcer la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 30.787,68 euros HT à titre d’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le syndicat des copropriétaires, régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

Le tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation, pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions du demandeur.

La clôture a été prononcée le 19 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l'audience du 14 avril 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’indemnité de résiliation

La SCS OTIS expose avoir fait parvenir le 20 mai 2024 au syndic en exercice un courrier électronique très clair lui rappelant qu’à défaut de résiliation avant le 30 juin 2024, le contrat serait reconduit tacitement à compter du 1er janvier 2025 conformément à l’alinéa 1er de l’article L 215-1 du code de la consommation.

Elle fait valoir que la résiliation anticipée par le syndicat des copropriétaires du contrat de maintenance tacitement reconduit l’oblige au paiement d’une indemnité de résiliation égale à 80 % du montant du contrat pour la durée restant à courir suivant l’article 9 des conditions générales du contrat.

***

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Suivant les conditions particulières, le contrat de maintenance a été conclu pour une durée de trois ans « renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d’une durée de 2an(s), sauf préavis donné par lettre recommandée 6 mois avant l’expiration d’une de ces périodes ».
Il était précisé que la première date d’échéance du contrat prenant effet le 1er janvier 2016 était fixée au 31 décembre 2018.

L’article L215-1 du code de la consommation dispose que pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

L’article L215-3 du même code précise que les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.

Il est constant qu’un syndicat de copropriétaires même représenté par un syndic professionnel doit être considéré comme non-professionnel, en sorte qu'il peut bénéficier des dispositions de l’article L. 215-1 du code de la consommation.

En l’espèce, la SCS OTIS verse aux débats le mail qu’elle a adressé au syndic le 20 mai 2024 ayant pour objet “OTIS Information relative à la prochaine échéance contractuelle du contrat (...)” comportant en pièce jointe un document intitulé “OTIS Information Relative Echéance 45MG2650”. L’expéditeur de ce mail est “GP OTIS FR : Campagnes Marketing Service <[Courriel 1]”.
Le mail est ainsi rédigé :
“Cher client,
Nous avons le plaisir de vous compter parmi nos clients et sommes heureux de ce partenariat;
Vous trouverez ci-joint les informations contractuelles relatives au :
Contrat de Maintenance N°45MG2650
[Adresse 6]
Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information.”

La pièce jointe est un courrier comportant en objet : “Information contractuelle”. Il comporte la présentation sur plusieurs paragraphes des services disponibles sur le portail client accessible depuis le site de la société et, au milieu du texte, une phrase signalée par un encadré gris clair comportant le texte suivant :
“Votre contrat sera automatiquement renouvelé, sauf demande spécifique de votre part avant le 30 juin 2024.”
L’expression “courrier dédié” de l’article L215-1 du code de la consommation précité implique que le message doit être spécifiquement consacré à l’information sur la reconduction tacite, avec un contenu clair, compréhensible et visible.

Si l’information de ne pas reconduire le contrat est mentionnée dans le texte du courrier, force est de constater que l’information ne figure pas directement dans le mail mais dans une pièce jointe, que le mail est diffusé par le service marketing au risque d’induire en erreur le destinataire sur l’importance de la communication qui lui est faite même s’il est fait référence à l’échéance du contrat, que l’information sur la reconduction tacite est diluée ensuite dans la communication commerciale ordinaire du courrier. Ni le contenu du mail ni le courrier ne présentent l’information à dispenser comme l’objet principal.

La SCS OTIS ne s’étant pas conformée aux exigences de l’article L215-1 du code de la consommation, le syndicat des copropriétaires était autorisé à mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

La SCS OTIS ne peut donc être déboutée de sa demande d’indemnité de résiliation.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SCS OTIS succombant à la présente instance, les dépens resteront à sa charge conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SCS OTIS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Adresse 3],

LAISSE les dépens à la charge de la SCS OTIS,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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