TJ 74281, 26 juin 2026, RG 22/01146
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JUIN 2026
MINUTE N°26/00208
N° RG 22/01146 - N° Portalis DB2S-W-B7G-ESAD
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [Z] / [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géry VERCAMBRE
GREFFIER : Sandrine GENET
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 16 mars 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 26 juin 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y] [Z]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Adeline DEMARCHI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [U] [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Nathalie OLIVIER, avocat au barreau de CHAMBÉRY
Titre exécutoire délivré le
à
- Monsieur [E] - par LRAR
- Madame [Z] - par LRAR
Expédition délivrée le
à
- Maître Adeline DEMARCHI, vestiaire 7
- Maître Nathalie OLIVIER
- Monsieur [E] - par LRAR
- Madame [Z] - par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 2 février 2023 ;
Vu l'ordonnance du 13 février 2025 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [B] [Y] [Z]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
et
Monsieur [S] [U] [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2]
Lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 3] ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance ;
Sur les conséquences entre époux
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [B] [Z] et de Monsieur [S] [E] ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'attribution de la jouissance du véhicule CITROEN C3 au profit de Madame [B] [Z] ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 5 mai 2022, date de la demande en divorce ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
Sur l'enfant commun
CONSTATE que l'autorité parentale sur [R] [E] s'exerce conjointement par Madame [B] [Z] et Monsieur [S] [E] ;
RAPPELLE qu'il appartient aux père et mère exerçant conjointement l'autorité parentale :
- de s'informer réciproquement sur les conditions de vie et d'éducation des enfants communs,
- de se concerter pour prendre ensemble dans l'intérêt supérieur de leurs enfants toutes les décisions d'importance concernant notamment leur scolarité, leur santé, leur éducation et leur entretien,
- et en cas de fait nouveau, de modifier à l'amiable dans l'intérêt des enfants les mesures relatives notamment à leur résidence, au droit d'accueil et à la contribution à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle de [R] en alternance chez la mère et chez le père, selon les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement intervenant le vendredi à la sortie de l'école,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires, avec un partage par quarts des vacances d'été,
DIT que le parent chez qui l'enfant prend sa résidence viendra le chercher chez l'autre à l'heure et aux dates prévues pour le changement de résidence, sauf meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE que les modalités de la résidence alternée ci-dessus décrites ont vocation à s'appliquer à défaut de meilleur accord entre les parties, qui conservent la possibilité de s'organiser différemment sans avoir besoin de saisir le juge ;
DIT que chacun des parents assumera seul les frais courants d'entretien et d'éducation exposés pendant la période de résidence à son domicile ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé ;
DIT que l'hébergement sera de plein droit étendu aux jours fériés qui suivent ou qui précèdent les fins de semaine ;
DIT que l'enfant sera invariablement accueilli au domicile de la mère le jour de la fête des mères et au domicile du père le jour de la fête des pères ;
MAINTIENT à un montant de 160 euros par mois la contribution due par Madame [B] [Z] pour l'entretien et l'éducation de [R] ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [R] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [S] [E] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois, sans frais pour celui-ci ;
DIT que cette contribution continuera de varier de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l'INSEE, selon la formule :
montant de la pension x dernier indice publié
P = -----------------------------------------------------------------------
indice du mois et de l'année de la décision
le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l'euro le plus proche ;
RAPPELLE que la contribution est due :
- en plus des prestations familiales perçues par son bénéficiaire,
- même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement,
- même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n'exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;
DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant majeur auprès de l'autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent
FIXE, à titre rétroactif, pour la période comprise entre le 1er juillet 2023 et 13 février 2025, la contribution de Monsieur [S] [E] pour l'entretien et l'éducation de [R] à un montant mensuel de 100 euros ;
PRÉCISE que Monsieur [S] [E] n'est redevable d'aucune contribution financière à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à compter du 13 février 2025 ;
DIT que les dépenses exceptionnelles (scolarité, fournitures scolaires, voyages et sorties extrascolaires et leurs matériels, permis de conduire...) exposées pour l'enfant seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s'en serait dispensé à l'assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que les frais médicaux, chirurgicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d'appareillage non remboursés exposés pour l'enfant seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s'en serait dispensé à l'assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE ;
CONDAMNE Madame [B] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par " PAR CES MOTIFS "), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai de un mois à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 26 juin 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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