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TJ 74281, 26 juin 2026, RG 22/02763


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Date
26/06/2026
Numéro
22/02763
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre JAF divorce
Type
other
Id
6a42c233cdc6046d4741a9f9

Texte de la décision

4,295 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JUIN 2026

MINUTE N°26/00207

N° RG 22/02763 - N° Portalis DB2S-W-B7G-ET6O
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [J] / [X]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Géry VERCAMBRE
GREFFIER : Sandrine GENET

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 16 mars 2026

JUGEMENT contradictoire rendu le 26 juin 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

DEMANDERESSE

Madame [E] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Luc HINTERMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

DÉFENDEUR

Monsieur [P], [K], [V] [X]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Marion SALESIANI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Titre exécutoire délivré le
à
- Maître Luc HINTERMANN, vestiaire 50
- Maître Marion SALESIANI, vestiaire 64

Expédition délivrée le
à
- Maître Luc HINTERMANN, vestiaire 50
- Maître Marion SALESIANI, vestiaire 64

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 19 janvier 2023 ;

Vu l'ordonnance suivant incident du 15 juillet 2024 ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre :

Madame [E], [M] [J]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 1]

et

Monsieur [P], [K], [V] [X]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]

lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 4] (74)

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;

S'agissant des mesures concernant les époux

FIXE au 21 septembre 2022 date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

INVITE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [P] [X] à payer à madame [E] [J] la somme de 25 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;

Statuant sur les mesures relatives aux enfants

DIT que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés seront pris en charge par le père à hauteur de 2/3 et par la mère à hauteur de 1/3, sous réserve d'accord pour les dépenses supérieures à 100 euros, sauf pour le parent qui s'en serait dispensé à l'assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE ;

FAIT masse des dépens et condamne chacune des parties à s'en acquitter à hauteur de la moitié ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l'acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de un mois à compter de sa signification, au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ;

Ainsi jugé et prononcé par jugement le 26 juin 2026.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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