TJ 74281, 26 juin 2026, RG 23/01260
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JUIN 2026
MINUTE N°26/00200
N° RG 23/01260 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EYND
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [I] / [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géry VERCAMBRE
GREFFIER : Sandrine GENET
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 16 mars 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 26 juin 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Luc HINTERMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDERESSE
Madame [V] [Q] [K] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Pascale ESCOUBES de la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Titre exécutoire délivré le
à
- Maître Luc HINTERMANN, vestiaire 50
- Maître Pascale ESCOUBES de la SCP FAVRE-ESCOUBES, vestiaire 22
Expédition délivrée le
à
- Maître Luc HINTERMANN, vestiaire 50
- Maître Pascale ESCOUBES de la SCP FAVRE-ESCOUBES, vestiaire 22
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 12 août 2021 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [P], [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (74)
et
Madame [V], [Q], [K] [N]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (02)
Lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 3] (74) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [P] [I] et de Madame [V] [N] ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 12 août 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l'acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de un mois à compter de sa signification, au greffe de la cour d’appel de la [Localité 5] ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 26 juin 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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