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TJ 34032, 29 juin 2026, RG 25/02778


Vérifier : TJ 34032, 29 juin 2026, RG 25/02778 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/02778
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 9
Type
other
Id
6a42c290cdc6046d4741b0be

Texte de la décision

28,772 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BEZIERS

N° Minute : 26/ 357

N° RG 25/02778 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E32ZA

Jugement rendu le 29 Juin 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Karen MENAHEM-PAROLA, avocat au Barreau de MONTPELLIER

DÉFENDERESSE :

S.A. CNP ASSURANCES
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 341 737 062
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier,

En présence de Sophie LIET, magistrat en service extraordinaire et de [J] [N], auditeur de justice,

Magistrats ayant délibéré :

Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,

DÉBATS :

Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 30 janvier 2026 pour l’audience collégiale de plaidoirie du 16 mars 2026 ; à cette date l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mai 2026 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 29 Juin 2026 ;

Maître Karen MENAHEM-PAROLA et Maître Emmanuel LE COZ ont été entendus en leurs plaidoiries ;

JUGEMENT :

Rédigé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par acte notarié en date du 11 août 2016, Monsieur [M] [P] a fait l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 1], à [Localité 2] pour un prix d’achat d’un montant de 180 000 euros.

Afin de financer cette acquisition, Monsieur [M] [P] a préalablement obtenu, le 08 mai 2016, un prêt d’un montant de 180 000 euros auprès de la Banque postale, au taux nominal de 2,20% et au taux effectif global de 3,16%, remboursable selon un calendrier de 300 mensualités d’un montant de 863,09 euros chacune.

Le même jour, Monsieur [M] [P] a souscrit un contrat EFFINANCE 0601 D, conclu entre la Banque postale et la société anonyme CNP Assurances (ci-après désignée : « SA CNP ASSURANCES), en couverture de prêt afin de prévoir une garantie au titre du décès, de la perte totale d’autonomie et de l’incapacité temporaire totale (ITT). Le contrat précisant que les prestations garanties, notamment en cas d’ITT et sous déduction d’une franchise de 90 jours, correspondent au paiement des mensualités du crédit en cours, assurance incluse pendant la période d’incapacité.

Le 24 septembre 2018, Monsieur [M] [P] a été placé en arrêt de travail et selon courrier du 20 décembre 2018 adressé à la SA CNP ASSURANCES, réceptionné le 26 décembre 2018, ce dernier a sollicité la mise en œuvre de la garantie ITT.

Par courrier en date du 02 août 2019, la Banque postale a notifié à Monsieur [M] [P] la déchéance du terme du contrat de prêt, réclamé le paiement du solde du crédit majoré des échéances impayées, des pénalités et des intérêts de retard.

Le 05 juillet 2019 Monsieur [M] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault d’une demande de surendettement.

Par jugement rendu le 08 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en matière de surendettement, la créance de la Banque postale a été arrêtée à la somme de 182 999,68 euros.

Considérant que la déchéance du terme est la conséquence de la prise en charge tardive de son ITT, par actes en date du 30 juin 2021, Monsieur [M] [P] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES et la Banque postale afin de voir juger que la SA CNP ASSURANCES et la Banque postale ont violé leur obligation contractuelle de prise en charge de sa maladie à compter du 25 janvier 2019, de constater que ce manquement a entrainé la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit auprès de la Banque postale avec exigibilité du remboursement total du montant du crédit augmenté des échéances impayées, des pénalités et des intérêts de retard pour un montant de 182 999,62 euros, de condamner solidairement la SA CNP ASSURANCES et la Banque postale à hauteur respectivement de 75% et de 25% à lui payer la somme de 182 999,62 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019, date du commencement théorique de la garantie, de les condamner sous la même solidarité à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral distinct, de les condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par jugement en date du 16 mai 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a relevé que l’assignation délivrée à la SA CNP ASSURANCES n’a pas été remise au greffe et que seule l’assignation délivrée à la Banque postale l’a été, ce qui a eu pour effet de ne le saisir que des demandes formées à l’encontre de la Banque postale, et a débouté Monsieur [M] [P] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.

Par requête en date du 19 septembre 2025, enregistrée le 22 septembre 2025, Monsieur [M] [P] a sollicité une autorisation d’assigner à jour fixe en raison de la procédure de saisie et de vente forcée dont fait l’objet le bien immobilier sis [Adresse 1], à [Localité 2].

Par ordonnance en date du 23 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Béziers a autorisé Monsieur [M] [P] à assigner à jour fixe la SA CNP ASSURANCES, sous la condition expresse de lui délivrer l’assignation ainsi que l’ensemble des pièces avant le 17 octobre 2025.

Par procès-verbal de remise de l’acte en date du 16 octobre 2025, le commissaire de justice mandaté a noté que la signification au siège de la SA CNP ASSURANCES a été effectuée le jeudi 16 octobre 2025 à 20h15, et qu’il n’a pu, en raison de l’heure tardive, contacter aucune personne habilitée par la société et qu’il a ensuite procédé, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure, en laissant un avis de passage, en adressant un courrier et en déposant copie de l’assignation en son étude sans tenter une nouvelle assignation aux horaires d’ouverture habituels de la société.

Par jugement du tribunal judiciaire de Béziers, rendu le 19 janvier 2026, la réassignation de la SA CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice, a été ordonnée devant la formation collégiale du tribunal judiciaire de Béziers, siégeant le lundi 16 mars 2026, à 9 heures, pour plaidoirie à la condition expresse de délivrer l’assignation ainsi que l’ensemble des pièces à la société défenderesse avant le vendredi 6 février 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, signifié à personne morale, Monsieur [M] [P] a assigné la SA CNP ASSURANCES afin de juger que cette dernière a violé ses obligations contractuelles et d’obtenir sa condamnation.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience du 18 mai 2026, Monsieur [M] [P], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et sollicite du tribunal de :

JUGER que la SA CNP ASSURANCES a violé ses obligations contractuelles telles que définies par l’article 10.3.1 de prise en charge de la maladie de Monsieur [M] [P] à compter du 25 janvier 2019, fixées au contrat EFFINANCE 0601 D ;

JUGER que ce manquement a entrainé la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par Monsieur [M] [P] auprès de la SA BANQUE POSTALE avec exigibilité du remboursement total du montant du crédit augmenté des échéances impayées, des pénalités et intérêts de retard pour un montant de 182 999, 62 euros ;

CONDAMNER la SA CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [M] [P] à hauteur de 75% du montant du crédit restant à courir soit 132 249,76 euros de dommages et intérêts, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019, date du commencement contractuel de la garantie ;

CONDAMNER la SA CNP ASSURANCES à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral distinct ;

DEBOUTER la SA CNP ASSURANCES de l’ensemble de ses autres demandes fins et conclusions, y compris la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

CONDAMNER la SA CNP ASSURANCES à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en justice soulevée par la SA CNP ASSURANCES, Monsieur [M] [P], se fondant sur l’article 2242 du code civil, fait valoir que la procédure est parfaitement recevable car l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, et que le jugement du 16 mai 2025 a été rendu tant au contradictoire de la SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE que de la SA CNP ASSURANCES représentée. Il précise que l’assignation délivrée en 2021 l’a été dans un délai de 2 ans et que le jugement rendu le 16 mai 2025 a fait courir un nouveau délai de 2 ans, ayant pour effet de rendre sans objet la fin de non-recevoir relevée par la SA CNP ASSURANCES. Au soutien de sa demande de constat de la violation de l’obligation de garantir le risque assuré par la SA CNP ASSURANCE, Monsieur [M] [P] fait valoir que le contrat dont s’agit vise le risque « Incapacité temporaire totale » et qu’il a été en arrêt maladie à compter du 24 septembre 2018. Il indique que l’article 10.3.1 du contrat prévoit une période de franchise de 90 jours après laquelle l’assureur paye à l’établissement prêteur, au prorata du nombre de jours d’incapacité, la base de l’échéance de remboursement échue incluant la prime d’assurance (article 12.4(a)). Il expose avoir accompli toutes les diligences pour que cette prise en charge se fasse sans difficulté, l’assureur ayant reçu tout le dossier complet le 04 janvier 2019, lequel avait accusé réception de la demande de prise en charge dès le 04 décembre 2018. Il souligne que si aucune contestation relative à la prise en charge de l’assuré n’a été opposé, c’est donc que les conditions étaient parfaitement réunies et que, contre toute attente, c’est seulement le 13 août 2019, soit avec un retard de 7 mois que la SA CNP ASSURANCES a notifié au requérant sa prise en charge. Il ajoute qu’entre temps il n’a plus pu honorer ses échéances de prêt, et cela a entraîné la déchéance du terme du contrat de prêt et l’exigibilité de son montant intégral augmenté des pénalités et des intérêts. Se fondant sur l’article 1103 du code civil, Monsieur [M] [P] fait remarquer qu’il échet de constater que la SA CNP ASSURANCES a manqué à ses obligations contractuelles dans le délai fixé par le contrat, ce qui a entrainé pour ce dernier des conséquences financières et un préjudice moral très important puisque la Banque postale a entreprise une procédure de saisie de son logement à une période où sa conjointe était gravement malade ; cette dernière étant décédée depuis. Monsieur [M] [P] précise que la déchéance du terme du contrat par le prêteur n’est que la conséquence du défaut de garantie opéré exclusivement par la SA CNP ASSSURANCES dans les délais requis, et que sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, ce qui justifie sa condamnation au paiement de dommages et intérêts correspondant à la limite de son engagement contractuel à savoir 75% de 182 999,62 euros, soit 132 249,76 euros. En réplique aux dernières conclusions de la SA CNP ASSURANCES, Monsieur [M] [P] soutient qu’il a établi sa déclaration en ligne pour demander la prise en charge de son sinistre par la SA CNP ASSURANCES le 04 décembre 2018, la période de franchise prise en charge étant terminée. Il explique que pour une raison totalement inexpliquée et sans que cela ne soit justifié par la SA CNP ASSURANCE dans ses écritures, la réception de son entier dossier a été faite un mois plus tard, le 04 janvier 2019, et qu’à aucun moment il n’a été avisé du caractère éventuellement incomplet de son dossier.

A l’audience du 18 mai 2026, la SA CNP ASSURANCES, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et sollicite du tribunal de :

IN LIMINE LITIS

ACCUEILLIR la SA CNP ASSURANCES en son exception de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en justice de Monsieur [M] [P] en application des articles L.114-1 du code des assurances et des articles 122, 385 et 754 du code de procédure civile ;

JUGER l’action en justice de Monsieur [M] [P] prescrite ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le tribunal judiciaire de céans devait rejeter la fin de non-recevoir tirée précitée, et SUR LE FOND,

A titre principal,

JUGER que la SA CNP ASSURANCES n’a commis aucune faute contractuelle dans la gestion du dossier de son assuré, Monsieur [M] [P], au titre de la garantie ITT ;

En conséquence,

REJETER la demande de Monsieur [M] [P] aux fins de voir condamnée la SA CNP ASSURANCES à hauteur de 75% du montant du crédit restant à courir soit 132 249,76 euros de dommages et intérêts, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019, date du commencement contractuel de la garantie ;

JUGER que la demande de Monsieur [M] [P] en réparation de son préjudice moral n’est fondée ni en fait, ni en droit ;

A titre subsidiaire et si par extraordinaire le tribunal ne rejetait pas les demandes du Sieur [P],

JUGER que toute condamnation à une prise en charge des échéances du prêt ne pourra être que dans les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance.

En tout état de cause,

JUGER que la nature de l’affaire est incompatible avec l’exécution provisoire et considérant qu’il y a un risque non négligeable de non-représentation des fonds par Monsieur [M] [P] en cas d’infirmation en appel ;

ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Si par extraordinaire le tribunal judiciaire devait maintenir l’exécution provisoire, la SA CNP ASSURANCES sollicite, subsidiairement, qu’il soit ordonné la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le conseil de la SA CNP ASSURANCES, rédacteur des présentes écritures, en application de l’article 521 du code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire, la SA CNP ASSURANCE sollicite qu’il soit ordonné, à la charge de Monsieur [M] [P], la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, en application de l’article 514-5 du code de procédure civile ;

DEBOUTER purement et simplement, Monsieur [M] [P] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [M] [P] aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en justice soulevée par la SA CNP ASSURANCES, elle expose qu’en application de l’article L.114-1 du code des assurances : « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », et qu’en l’espèce, le demandeur à l’instance disposait d’un délai de 2 années, à compter du 25 janvier 2019 pour ester en justice. La SA CNP ASSURANCES soutient que le tribunal judiciaire de Montpellier n’a nullement statué sur les demandes dirigées à l’encontre de la concluante au terme de son assignation délivrée le 30 juin 2021 dans la mesure où le tribunal a retenu qu’ « en l’absence de remise au greffe de l’assignation délivrée à la SA CNP ASSURANCES, conformément aux dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas saisi des demandes formées à l’encontre de cette compagnie d’assurances mais uniquement des demandes formées à l’encontre de la Banque postale ». Au visa de l’article 754 du code de procédure civile, la SA CNP ASSURANCES fait savoir qu’il convient de constater que cette première demande en justice est caduque et qu’elle n’a eu aucun effet interruptif sur le délai d’engagement de l’action en justice à son encontre, peu importe que le jugement ait été qualifié de contradictoire aux deux sociétés d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, la SA CNP ASSURANCES s’estime fondée à exciper in limine litis de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en justice de Monsieur [M] [P]. Pour s’opposer à l’inexécution contractuelle dont se prévaut Monsieur [M] [P], la SA CNP ASSURANCES, se fondant sur les articles 9 du code de procédure civile et 1134 et 1315 ancien du code civil, indique que la déchéance du terme prononcée le 2 août 2019 par la Banque postale est la conséquence des échéances impayées par Monsieur [M] [P] et que ce cas de figure est prévu par l’article 9 de la notice d’information du contrat d’assurance. Elle ajoute que la déchéance du terme met fin à la garantie des assurés à compter du jour de sa signification à l’emprunteur et qu’en application de l’article 9 de la notice d’information, aucune prise en charge ne pouvait intervenir étant donné que la déchéance du terme avait été prononcée.

Au titre de la prise en charge, en se fondant sur l’article 15 et 15.4 de la notice d’information du contrat d’assurance, la SA CNP ASSURANCES soutient que ce n’est pas parce qu’un assuré a un sinistre que le versement des prestations d’assurance s’opère immédiatement et automatiquement car, d’une part, la date du sinistre ne correspond pas à la prise en charge du sinistre dans la mesure où un délai de franchise doit s’écouler pendant lequel aucune prise en charge n’est possible et que, d’autre part, l’assuré doit apporter la preuve que son état de santé correspond bien à la définition contractuelle de l’ITT, et doit fournir un certain nombre de pièces justificatives. Ce n’est qu’à partir du moment où le dossier de l’assuré est complet que la SA CNP ASSURANCES effectue le versement de prestations d’assurance. La SA CNP ASSURANCES souligne que, malgré les relances, le dossier de Monsieur [M] [P] est demeuré incomplet ce qui a entrainé un retard dans les versements qui ne résulte nullement d’un fait fautif imputable à la SA CNP ASSURANCES, mais bien de la non-communication des pièces justificatives par Monsieur [M] [P]. Elle ajoute que la clôture du compte en banque auprès de la Banque postale par Monsieur [M] [P], sans en avertir la SA CNP ASSURANCES et sans communiquer un nouveau relevé d’identité bancaire, a augmenté le délai de versement des prestations d’assurance, ainsi que le prélèvement des échéances de prêt. La SA CNP ASSURANCES rappelle que la première échéance impayée est survenue en décembre 2018, or, Monsieur [M] [P] a été en arrêt de travail le 24 septembre 2018 et toute prise en charge ne pouvait commencer que le 23 décembre 2018, après expiration d’un délai de de franchise de 90 jours. Par conséquent, la première échéance impayée ne résulte pas d’une faute contractuelle de la SA CNP ASSURANCES qui a pris en charge les échéances du prêt de Monsieur [W] [P] du 23 décembre 2018 au 31 mars 2019, veille de sa reprise du travail et a parfaitement respecté ses obligations contractuelles. La SA CNP ASSURANCES conclut à l’absence de faute de sa part dans la gestion de ce dossier et au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [M] [P].

Au soutien de sa demande subsidiaire de limitation de sa condamnation, la SA CNP ASSURANCES sollicite que dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande de rejet, il soit jugé que toute éventuelle prise en charge des échéances du prêt en cause ne pourrait s’effectuer que dans les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance. Elle ajoute que l’assuré ne peut solliciter la prise en charge des échéances jusqu’à apurement définitif de son prêt car la prise en charge au titre de l’ITT s’effectue au prorata du nombre de jours d’incapacité dûment justifiés et sous réserve de la réunion des conditions d’indemnisation prévues au contrat.

Au soutien de sa demande de rejet de l’exécution provisoire, la SA CNP ASSURANCES indique qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en justice

Conformément au premier alinéa de l’article 10 de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021, les dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances modifiées par la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021 ne s’appliquent pas aux contrats en cours à la date de sa publication.

Il convient de se référer aux dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances dans sa version en vigueur du 22 décembre 2006 au 30 décembre 2021 qui prévoient que :

« toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré ».

L’article 10.3.1 de la notice d’information du contrat EFFINANCE 0601D intitulé : « Assuré exerçant une activité professionnelle ou à la recherche d’un emploi » prévoit qu’à l’issue d’une période d’interruption continue d’activité de 90 jours (délai de franchise), l’assuré est en état d’ITT lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité absolue et reconnue médicalement, à la suite d’une maladie ou d’un accident, d’exercer son activité professionnelle, aussi bien à temps plein qu’à temps partiel ».

Il convient de préciser qu’en matière d’assurance de prise en charge d’échéances de prêt, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l’assureur a statué sur la prise en charge des échéances du prêt de l’assuré.

En l’espèce, la SA CNP ASSURANCES a adressé un courrier le 13 août 2019 à Monsieur [M] [P] pour lui indiquer qu’elle prendrait en charge les échéances de son prêt à compter du 25 janvier 2019, après application de la franchise contractuelle et dans les limitations du contrat. Ainsi, la date de l’évènement donnant naissance au contrat d’assurance, et partant faisant courir le délai de prescription biennal, se trouve être fixée au 13 août 2019. Monsieur [M] [P] avait donc jusqu’au 13 août 2021 pour assigner valablement.

Ce dernier a assigné la Banque postale et la SA CNP ASSURANCE par actes de commissaire de justice du 30 juin 2021, soit dans le délai légal de deux ans fixé par l’article L.114-1 du code des assurances.

Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile :

« la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ».

Aux termes des articles 2241 et 2242 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ».

Depuis un arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, le 3 avril 1987 (86-11-536), il est constant que l’assignation dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription.

***

En l’espèce, par exploits séparés de commissaire de justice en date du 30 juin 2021, Monsieur [M] [P] a assigné la Banque postale et la SA CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Il ressort du jugement rendu par cette juridiction le 16 mai 2025, que si Monsieur [M] [P] a produit les projets d’assignation à délivrer à la SA CNP ASSURANCES et à la Banque postale, seule l’assignation délivrée le 30 juin 2021 à la Banque postale a été remise au greffe, de sorte qu’en l’absence de remise au greffe de l’assignation délivrée à la SA CNP ASSURANCES, conformément aux dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, le tribunal n’a pas été saisi des demandes formées à l’encontre de cette compagnie d’assurances.

Le défaut de remise au greffe de l’assignation entraîne la caducité de l’assignation et, en vertu des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance. Toutefois, l’extinction de l’instance ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.

En conséquence, Monsieur [M] [P], qui a assigné la SA CNP ASSURANCE le 30 juin 2021 devant le tribunal judiciaire de Montpellier sans procéder au placement de l’assignation au moins quinze jours avant la date de communication de l’audience, ce qui a eu pour effet de ne pas saisir le tribunal judiciaire des demandes formulées à l’encontre de la SA CNP ASSURANCES, n’avait la possibilité de procéder à une nouvelle assignation de la SA CNP ASSURANCE que jusqu’au 13 août 2021 conformément au délai de prescription biennal fixé par l’article L.114-1 du code des assurances. Or, aucune nouvelle assignation, ni aucune demande en justice n’est intervenue avant cette date.

Par conséquent, dans la mesure où une assignation devenue caduque n’a aucun effet interruptif de prescription, il convient de déclarer l’action de Monsieur [M] [P] à l’encontre de la SA CNP ASSURANCES prescrite.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [M] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Monsieur [M] [P] sera débouté de sa demande formulée à l’encontre de la SA CNP ASSURANCES, au titre des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE la prescription de l’action ;

CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux dépens ;

REJETTE la demande de Monsieur [M] [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 29 Juin 2026

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY

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