TJ 76540, 29 juin 2026, RG 25/01887
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01887 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMPV
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 29 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
BNP PARISBAS
16 boulevard des Italiens
75009 PARIS
Représentant : Maître Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substitué par Maître Quentin DELABRE, avocat au barreau de ROUEN -
DEFENDEUR :
M. [T] [D]
3 allée Henri Matisse
Bat B
76140 LE PETIT QUEVILLY
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 27 avril 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 3 décembre 2021, la SA BNP PARIBAS a prêté à M. [T] [D] la somme en principal de 25 000 euros en vue de l’acquisition d’un véhicule, remboursable en 60 mensualités avec un taux d’intérêt de 4,60 % l’an.
Des mensualités étant impayées, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure M. [T] [D], par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 janvier 2024 que la déchéance du terme serait acquise à défaut de régularisation. La déchéance du terme a été prononcée par une autre mise en demeure envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 novembre 2024.
Par acte du 14 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-Condamner M. [T] [D] à lui payer les sommes suivantes :
→18 599,64 euros en principal, intérêts impayés et primes d’assurances impayées, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 15 novembre 2024, date de la déchéance du terme,
→887,71 euros à titre d’indemnité de déchéance du prêt,
A titre subsidiaire,
-Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt du 3 décembre 2021,
En conséquence,
-Condamner M. [T] [D] à lui payer la somme de 18 599,64 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024,
En tout état de cause,
-Dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt,
-Condamner M. [T] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [T] [D] aux entiers dépens.
A l’audience du 27 avril 2026, la Société était représentée par Maître CUNY, substitué par Maître DELABRE, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
-l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
-la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
-la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles,
-la réduction de l'indemnité conventionnelle,
-la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque n’a pas fait d’observations.
M. [T] [D], cité par procès-verbal de recherches article 659, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
La SA BNP PARIBAS produit le relevé du compte courant de M. [T] [D] pour le mois de décembre 2021 sur lequel apparaît le déblocage des fonds mais elle ne produit pas l’historique des paiements. Elle se contente de communiquer un relevé de compte d’impayés qui commence en février 2023 de sorte qu’aucune information n’est donnée sur l’année 2022 ce qui ne permet pas de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé et de se prononcer sur la recevabilité de la demande.
La forclusion ne pouvant être écartée, il convient de déclarer l’action en paiement intentée par la SA BNP PARIBAS irrecevable.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SA BNP PARIBAS, qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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