TJ 76540, 29 juin 2026, RG 26/00003
Vérifier : TJ 76540, 29 juin 2026, RG 26/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00003 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NRG3
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 29 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
SA QUEVILLY HABITAT
93 avenue des Provinces
CS 902025
76123 LE GRAND QUEVILLY CEDEX
Représentant : Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Karine MAUREY, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [I] [C] et Mme [K] [B]
30 rue Jacques Cartier
Immeuble Perruches
76120 LE GRAND QUEVILLY
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 27 avril 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 19 août 2022, la SA QUEVILLY HABITAT a donné à bail à Mme [K] [B] et M. [I] [C] un appartement n°15 situé au 3ème étage de l’immeuble Perruches, 30 rue Jacques Cartier à LE GRAND QUEVILLY (76120).
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, la SA QUEVILLY HABITAT a fait assigner M. [I] [C] et Mme [K] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail et d’expulsion des preneurs.
Le 8 février 2026, M. [I] [C] a informé la société bailleresse de son départ. L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 9 février 2026 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 27 avril 2026, audience au fond, la demande ne portant plus sur l’acquisition de la clause résolutoire mais sur la résiliation du contrat. M. [I] [C] a confirmé son départ par un courrier du 17 février 2026.
A l’audience du 27 avril 2026, la SA QUEVILLY HABITAT était représentée par Maître CAREL qui s’est rapportée à ses conclusions. Aux termes desdites conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la SA QUEVILLY HABITAT, demande au juge des contentieux de la protection de :
-Constater que M. [I] [C] a donné congé et a quitté les lieux loués le 17 février 2026 ;
-Prononcer la résiliation du bail aux torts de Mme [K] [B] ;
-Ordonner l’expulsion de Mme [K] [B] ainsi que de ses biens et de toute personne de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
-Débouter Mme [K] [B] de toute autre demande plus ample ou contraire ;
-Condamner Mme [K] [B] à payer à la SA QUEVILLY HABITAT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [K] [B] aux entiers dépens, dont le coût de l’assignation et de ses suites, et le cas échéant, les frais d’expulsion tels que serrurier, déménageurs, constat d’état des lieux.
M. [I] [C] et Mme [K] [B], dûment convoqués, n’ont pas comparu.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 768 du code de procédure civile, le tribunal n’a pas à statuer sur les demandes tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ou «donner acte», ces demandes n’étant aucunement assimilées à des prétentions susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
La société demanderesse estime que Mme [K] [B] ne fait pas un usage paisible de l’appartement qu’elle loue. Elle avance que la locataire est à l’origine de nuisances sonores excessives, de jour comme de nuit, entraînant des troubles anormaux du voisinage persistants et répétitifs.
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En application des articles 1728 1° du code civil et de l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d'une obligation d'user paisiblement des lieux loués suivant la destination fixée au contrat de bail. Cela consiste pour le preneur à user du bien loué raisonnablement, c'est-à-dire en respectant à la fois la destination des lieux ainsi que la tranquillité de son voisinage.
En l’espèce, la société demanderesse verse aux débats plusieurs éléments pour démontrer les nuisances sonores qu’elle reproche à Mme [K] [B].
Elle produit tout d’abord une attestation de rendez-vous locataire en date du 21 juin 2024, signé par M. [I] [C], après la convocation des défendeurs par le service tranquillité de la bailleresse. M. [I] [C] reconnaît qu’un litige l’oppose à ses voisins, concernant des nuisances sonores répétées et des tapages nocturnes. Il précise s’engager à ne plus faire de bruits intempestifs et confirme que des interventions ont été faites à son domicile à ce sujet depuis 2022.
Il ressort de courriers du service tranquillité de la SA QUEVILLY HABITAT que les défendeurs ont été de nouveau convoqués pour les mêmes faits de tapages, propos insultants et menaçants à l’encontre de leurs voisins, en septembre 2024.
La SA QUEVILLY HABITAT produit également une lettre manuscrite de Mme [K] [B], en date du 15 mai 2025, dans laquelle elle présente ses excuses à un conciliateur de justice, pour son comportement envers ses voisins,
Huit procès-verbaux d’infraction ont été dressés entre le 11 juin et le 22 novembre 2025, par les gardes particuliers agréés par décision préfectorale, et assermentés pour constater les infractions portant atteinte aux propriétés de QUEVILLLY HABITAT. Il en ressort que des bruits, tapages injurieux ou nocturnes ont été constatés depuis l’appartement loué par les défendeurs.
La société bailleresse verse plusieurs attestations de voisins de l’appartement loué aux défendeurs, qui dénoncent que ces derniers sont à l’origine de nuisances sonores la nuit ou tôt le matin, qu’ils crient, font beaucoup de bruit, sont propriétaires de chiens qui aboient fort dès qu’ils s’absentent. Elle se prévaut également de plusieurs courriels de Mme [R] [W], habitante de l’immeuble des défendeurs, envoyés entre avril et décembre 2025. Elle y dénonce des nuisances sonores de jour comme de nuit, commises par les défendeurs qu’elle qualifie « d’invivables ».
La bailleresse s’appuie également sur une sommation interpellative d’avoir à cesser des troubles du voisinage, qu’elle a fait signifier aux défendeurs le 29 septembre 2025.
Il ressort de la lettre de congé de M. [I] [C] qu’il a quitté le logement le 6 février 2026. Son départ du logement est corroboré par des attestations de voisins qui décrivent Mme [K] [B] comme seule occupante du logement. Ces attestations, postérieures à ce congé, décrivent toujours des nuisances sonores commises entre février et avril 2026, caractérisées par des cris, des bruits importants dans les parties communes ou des aboiements de chiens.
De plus, un nouveau procès verbal d’infraction a été dressé le 7 avril 2026 pour des éclats de voix continus à 21 heures du soir, contre Mme [K] [B].
Il ressort de ces différents éléments que Mme [K] [B] et M. [I] [C] ont commis des nuisances sonores répétées, pendant plusieurs années, dans le cadre de la location de leur logement. Il est également établi qu’ils avaient conscience de ne pas jouir paisiblement du bien, en ce qu’ils ont été verbalisés à de nombreuses reprises par les gardes particuliers de l’immeuble et ont été interpellés par la bailleresse au regard des plaintes de leurs voisins pour leur comportement.
M. [I] [C] a quitté le logement et la société demanderesse a abandonné ses demandes à son encontre. Il est démontré que Mme [K] [B] a continué de commettre des nuisances sonores dans le logement, entre février et avril 2026, alors qu’elle est désormais seule titulaire du contrat de bail.
Ces éléments caractérisent des manquements graves, répétés et actuels de la locataire à son obligation de jouissance paisible du logement, qui ont dégradé les conditions de vie de ses voisins.
Ces manquements empêchent la poursuite du contrat et il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande d’expulsion
Il convient d'ordonner à Mme [K] [B] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA QUEVILLY HABITAT à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Les circonstances démontrant la mauvaise foi de la locataire et justifiant la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion pourra avoir lieu sitôt la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir de la signification de la présente décision et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA QUEVILLY HABITAT ou à son mandataire.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [K] [B], qui succombe, est condamnée aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Mme [K] [B] est condamnée à payer à la SA QUEVILLY HABITAT la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 19 août 2022 entre la SA QUEVILLY HABITAT et Mme [K] [B], concernant l’appartement n°15 situé au 3ème étage de l’Immeuble Perruches, 30 rue Jacques Cartier à LE GRAND QUEVILLY (76120), au jour de la signification de la présente décision ;
DIT que Mme [K] [B] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE en conséquence à Mme [K] [B] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef l’appartement n°15 situé au 3ème étage de l’immeuble Perruches, 30 rue Jacques Cartier à LE GRAND QUEVILLY (76120), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [K] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA QUEVILLY HABITAT pourra, sitôt après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Mme [K] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès la résiliation du bail, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [K] [B] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [K] [B] à payer à la SA QUEVILLY HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.