TJ 76540, 25 juin 2026, RG 25/01064
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE du 25 Juin 2026
N° RG 25/01064
N° Portalis DB2W-W-B7J-NMKI
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
AFFAIRE : URSSAF DE NORMANDIE
C/
Monsieur [Y] [Z]
Copies délivrées à
- URSSAF DE NORMANDIE
- [Y] [Z]
- [X] [K]
DEMANDERESSE
URSSAF DE NORMANDIE
dont le siège social est sis 61 rue Pierre Renaudel - CS 93035 - 76000 ROUEN
comparante en la personne de M. [W] [B], audiencier, en vertu d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [Z]
né le 20 Août 1985
demeurant ZA du Moulin d’Ecalles - 76690 LA RUE-SAINT-PIERRE
représenté par Me Mathilde SURLEMONT, avocat au barreau de ROUEN
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l’an deux mil vingt six, le vingt cinq Juin
Nous Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Katia AUDEBERT, Greffière présente lors des débats et du prononcé ;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les parties à l’audience du 16 Juin 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu au greffe le 17 octobre 2025, le conseil de Monsieur [Y] [Z], a formé opposition à la contrainte du 30 septembre 2025 émanant de Mme la Directrice de l’URSSAF de NORMANDIE, signifiée le 2 octobre 2025, concernant les cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre du 1er et 2ième trimestre 2025, pour un montant de 584 euros.
Par courrier en date du 1er avril 2026 adressé au conseil de Monsieur [Y] [Z], l’URSSAF de NORMANDIE a admis que ce dernier ne détenait pas le controle de la SAS [Z] et FILS de sorte qu’il ne pouvait être considéré comme étant le gérant majoritaire de la SARL [Z] HANDI CONCEPT. Par conséquent, l’URSSAF de NORMANDIE a procédé à l’annulation rétroactive de son affiliation auprès de ses services et de ce fait ne sollicite plus la validation de la contrainte.
Vu l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,
A l'audience de mise en état en date du 16 juin 2026, le conseil de Monsieur [Y] [Z] prend acte de la position de l’URSSAF NORMANDIE mais maintient sa demande d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 euros.
L’URSSAF de NORMANDIE, dûment représentée, s’en rapporte sur cette demande.
SUR CE :
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
L’URSSAF de NORMANDIE a reconnu que M [Y] [Z] ne relevait pas du régime général des travailleurs indépendants et n’aurait pas du être affilié auprès de ses services.
L’URSSAF de NORMANDIE doit donc être regardée comme étant la partie perdante et conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
Par ailleurs, il est établi que ce n’est que parce que M [Z] a formé opposition à la contrainte que l’URSSAF a procédé à un nouvel examen de son dossier en tenant compte des arguments soulevés par son conseil.
Il justifie ainsi avoir engagé des frais d’avocat pour établir son opposition qu’il n’est pas équitable de laisser à sa charge.
Par conséquent, l’URSSAF de NORMANDIE sera condamnée à payer à M [Y] [Z] la somme de 700 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’URSSAF de NORMANDIE a procédé à l’annulation rétroactive de l’affiliation de M [Y] [Z] auprès de l’URSSAF,
DIT que les frais de signification de la contrainte en date du 30 septembre 2025 resteront à la charge de l’URSSAF de NORMANDIE,
CONDAMNE l’URSSAF de NORMANDIE à payer à M [Y] [Z] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière Le juge de la mise en état
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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