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TJ 83050, 23 juin 2026, RG 26/04031


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Date
23/06/2026
Numéro
26/04031
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a42c369cdc6046d4741c18c

Texte de la décision

5,029 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/04031 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LFOE.
N° minute : 2026/84

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,

Vu l’arrêté n°03/2026 en date du 12 juin 2026 de Monsieur le Maire de [Localité 4] portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,

Vu les arrêtés préfectoraux du 13 juin et 15 juin 2026 ordonnant et maintenant la mesure d’admission en soins psychiatriques ;

concernant:

Monsieur [V] [P]
né le 01 Février 2002 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [R] [I] du 12 juin 2026
- du Docteur [H] [C] [Y] du 13 juin 2026
- du Docteur [D] [L] du 15 juin 2026

Vu l’avis motivé du Docteur [D] [L] en date du 19 juin 2026 ;

Vu la saisine en date du 16 Juin 2026 du Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Juin 2026

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 17 juin 2026 à :
Monsieur [V] [P]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 4]

Vu l’avis du 17 juin 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître BRUN Claire, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Monsieur [V] [P]

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Monsieur [V] [P] a fait l’objet d’un arrêté provisoire d’hospitalisation psychiatrique du maire de [Localité 7] en date du 12 juin 2026, mesure confirmée par arrêtés du Préfet du Var des 13 et 15 juin 2026 ;

Attendu que Maître [K] a soulevé un défaut de notification des droits au patient, dans le cadre des divers arrêtés qui auraient été pris, ce défaut entâchant la procédure ; que toutefois, il convient de relever que dans le cadre de la notification des décisions administratives le récépissé a été dument complété par des infirmières qui ont précisé que Monsieur [V] [P] n’était pas en mesure de signer ; que les décisions administratives comportent précisement les recours et voies de droits possibles pour le patient ; que de plus, les différents certificats médicaux, notamment celui de 72h et l’avis motivé du Docteur [D] du 19 juin 2026 précisent expréssément que Monsieur [V] [P] lors de l’entretien médical a été dument informé de ses droits, voies et délais de recours ;

Attendu ainsi qu’il ne peut être excipé d’un défaut d’information viciant la procédure ;

Attendu que Monsieur [V] [P] a sollicité la mainlevée de son internement, mainlevée également soutenue par son conseil, Maître [K] ; qu’il doit être rappelé que les différents certificats médicaux qui ont été établis mentionnent :
- que Monsieur [V] [P] a tenu des propos incohérents illustrant une altération du discours et du jugement (voir le certificat d’admission du Docteur [R] du 12 juin 2026 rédigé en garde à vue, ce médecin étant extérieur à l’établissement d’accueil)
- que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont rappelé que Monsieur [V] [P] a des antécédents de suivi pour toxicomanie et a manifesté, sur fond de consommation de toxiques, un épisode d’agitation psychomotrice avec des comportements d’exhibition sexuelle sur la voie publique ;
- que s’il existe une amélioration de son état psychique, Monsieur [V] [P] est toujours dans le déni des troubles alors que des éléments délirants persistent (voir l’avis motivé du Docteur [D] du 19 juin 2026)

Attendu dans ces conditions que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office est prématurée ;

EN CONSEQUENCE

Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [V] [P]
né le 01 Février 2002 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 8]-en-PROVENCE ([Adresse 3] [Localité 9] [Adresse 4] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 23 Juin 2026 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 23 Juin 2026 par courriel à :
Monsieur [V] [P]
Maître [K] [A]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 10]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République

Le 23 Juin 2026
Le Greffier

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