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TJ 10387, 26 juin 2026, RG 26/00394


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00394
Lieu / cour
tj10387
Chambre
HSC
Type
other
Id
6a42c379cdc6046d4741c291

Texte de la décision

10,119 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement

DU 26 JUIN 2026

Ordonnance du :
26 JUIN 2026

N° RG 26/00394 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FRSX

Monsieur le Préfet du département de l’[Localité 1]

c/

Madame [U] [P]

DEMANDEUR

Monsieur le préfet du département de l’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté,

DÉFENDERESSE

Madame [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante, assistée de Me Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’Aube

TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE

EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 26 Juin 2026 tenue par :

Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,

assisté de Madame Mélina VIDET, greffier,

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.

Vu le certificat médical d'admission en soins psychiatriques de [U] [P] rédigé le 17 juin 2026 par le docteur [K] [D], médecin au Pôle Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 5], mentionnant avoir constaté chez l’intéressée des troubles se manifestant par une agitation importante dans le cadre d’une décompensation manique d’un trouble bipolaire ; et concluant à la nécessité de poursuivre des soins en hospitalisation complète,

Vu l'arrêté de la Préfète de l'[Localité 1] rendu au visa du certificat médical rédigé par le docteur [K] [D] le 17 juin 2026 portant admission de [U] [P] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSMA de [Localité 6], et sa notification à l'intéressée,

Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 18 juin 2026 par le Docteur [T] [V], médecin psychiatre à l'EPSMA, décrivant une patiente toujours perturbée, et concluant à la nécessité de poursuivre des soins en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 19 juin 2026 par le docteur [Q] [G], médecin psychiatre à l'EPSMA, décrivant une patiente dont la persistance des troubles impose la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète,

Vu l'arrêté de la Préfète de l'[Localité 1] du 19 juin 2026 décidant la poursuite des soins psychiatriques de [U] [P] sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSMA de [Localité 6], et sa notification à l'intéressée,

Vu la requête présentée par la Préfète de l'Aube, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Troyes le 23 juin 2026, tendant à l’examen de la situation de [U] [P],

Vu l'avis médical motivé rédigé le 24 juin 2026 pour l’audience par le docteur [Q] [G] décrivant une patiente pour laquelle les soins sous contrainte ne se justifient plus.

Vu le certificat de demande de levée de soins rédigés par le docteur [Q] [G] le 23 juin 2026,

Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 25 juin 2026 à la préfète de l'[Localité 1], à la directrice de l'EPSMA, à [U] [P] conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s'en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète,

Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, l'article L 3216-1 sur le contentieux,

Motifs de la décision

En application de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaires. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Selon l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

Le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler en application de l’article L 3216-1 la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

En application de l’article L3211-3, il incombe également au juge chargé du contrôle de la mesure de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

*
A l'audience du 26 juin 2026, le Préfet de l'[Localité 1] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

[U] [P], comparant assistéz de son avocat, a donné des explications sur les circonstances qui l’ont conduite à l’hôpital puis a précisé que cette mesure n'était pas justifiée, son souhait étant de rentrer chez elle.

L'avocat de [U] [P] n'a formulé aucune observation sur la régularité procédure et a indiqué s’en rapporter sur la mesure compte tenu du contexte procédural rappelé à l’audience.

*

Concernant la régularité de la procédure

L'admission en soins psychiatriques de [U] [P] a été prononcée par un arrêté préfectoral faisant référence au certificat médical rédigé par un médecin extérieur à l’établissement qui décrit les symptômes permettant de caractériser l'existence de troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public nécessitant des soins en hospitalisation complète.

Les dispositions de l'article L 321I-2-2 concernant la période d'observation après admission ont été respectées s'agissant de la rédaction des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures relatifs à l'état mental du patient, ceux-ci concluant à la nécessité de poursuive les soins psychiatriques en hospitalisation complète.

La saisine du juge chargé du contrôle de la mesure est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d'admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci (article L 3211-12-1) pour le contrôle obligatoire de sa régularité n'étant pas expiré.

Il convient dès lors de constater la régularité de la procédure d’admission de [U] [P] en soins psychiatriques sans consentement, le juge chargé du contrôle de la mesure étant saisi régulièrement du contrôle de cette mesure.

Sur le bien-fondé de la mesure

Selon l’article L 3213-9-1 I si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L 3211-2-1, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.

Les premières pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures – confirment de façon suffisamment précise et circonstanciée l’existence de troubles mentaux susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public justifiant une hospitalisation complète,

Il est établi que le docteur [Q] [G] a ensuite rédigé un certificat de demande de levée des soins psychiatriques sans consentement en considérant que les troubles dont souffre l’intéressée ne relèvent plus d’une prise en charge en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Dans la mesure où il est manifeste que le délai de trois jours francs à compter de la réception de ce certificat dont dispose le représentant de l’Etat pour prendre position n’est pas écoulé – celui-ci disposant de la possibilité en application l’article L 3213-9-1 I de ne pas suivre cet avis et d’obtenir un examen par un deuxième psychiatre – il y a lieu d’ordonner en l’état la poursuite de l’hospitalisation complète de [U] [P].

Par ces motifs

Nous, juge chargé du contrôle de la mesure, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Constatons la régularité de la procédure d’admission de [U] [P] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète,

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [U] [P],

Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, juge chargé du contrôle de la mesure, et par Mélina VIDET greffière, le 26 juin 2026.

Le greffier Le magistrat

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