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TJ 10387, 12 juin 2026, RG 25/00041


Vérifier : TJ 10387, 12 juin 2026, RG 25/00041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/00041
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a42c39dcdc6046d4741c579

Texte de la décision

12,629 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

Jugement du :
12 JUIN 2026

Minute n° : 26/00188

Nature : 89A

N° RG 25/00041

N° Portalis DBWV-W-B7J-FE2K

[T] [P]

c/

CPAM DE L’[Localité 1]

Notification aux parties
le 12/06/2026

AR signé le
par

AR signé le
par

DEMANDEUR

Monsieur [T] [P]
né le 28 Mai 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Madame [M] [L], juriste à l’Association des [1], [Adresse 2].

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’[Localité 1]
Service Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Monsieur Florian WILMES, conseiller juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.

* * * * * * * * * *

Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Monsieur Arnaud CHOQUARD, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Mai 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [P] a été victime d’un accident du travail en date du 16 septembre 2020, le certificat médical initial du 16 septembre 2020 constatant une plaie du premier orteil droit. La caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 16 octobre 2020.

La caisse a par la suite estimé que les lésions de Monsieur [T] [P] en lien avec son accident du travail étaient consolidées à la date du 6 septembre 2021. Le 7 septembre 2021, l’intéressé a fait l’objet d’une rechute, qui a été considérée comme consolidée par la caisse à la date du 1er mars 2023. Par notification en date du 20 mars 2023, suite à l’avis de son médecin conseil, la caisse a attribué à Monsieur [T] [P] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 5 % pour « Plaie avec pénétration de corps étranger du pied droit avec séquelles douloureuses impactant la fonction ».

Monsieur [T] [P] a produit un certificat médical d’aggravation en date du 11 juillet 2024, à la suite duquel la caisse a maintenu le taux initial de 5 %, après avoir pris l’avis de son médecin conseil. Monsieur [T] [P] a contesté la décision de la caisse auprès de la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 19 décembre 2024, lui a attribué un taux de 7 % dont 2 % de taux professionnel.

Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 11 février 2025, Monsieur [T] [P] a saisi le tribunal aux fins de contester ladite décision de la commission médicale de recours amiable.

Par jugement avant dire droit en date du 14 novembre 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [P].
Le docteur [I] [Q] a déposé son rapport le 3 mars 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026, au cours de laquelle Monsieur [T] [P], représenté, s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :

déclarer recevable la requête de Monsieur [T] [P] ;homologuer l’expertise du docteur [I] [Q] ;dire et juger que le taux d’incapacité de Monsieur [T] [P] doit être porté à 15 % (5 % médical et 10 % professionnel) ;renvoyer Monsieur [T] [P] devant la CPAM de l’[Localité 1] pour la liquidation de ses droits.Il se fonde pour l’essentiel sur les conclusions du rapport d’expertise.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1], dûment représentée par un agent, s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :

confirmer l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % dont 2 % de taux professionnel ;confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable confirmant le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [T] [P] ;rejeter les conclusions du rapport d’expertise du docteur [I] [Q] du 3 mars 2026 ;condamner Monsieur [T] [P] aux entiers dépens de l’instance ;débouter Monsieur [T] [P] de son recours.
Elle se fonde sur l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que le service médical a fixé un taux à partir du barème indicatif d’invalidité et à compter de la date de consolidation. Elle indique notamment que Monsieur [T] [P] n’apporte à sa contestation aucun élément probant pouvant remettre en cause le taux attribué, précisant que le certificat médical d’aggravation n’évoquait aucune nouvelle constatation médicale contredisant la décision. Elle dit toutefois s’en remettre à la décision du tribunal compte tenu des conclusions de l’expertise.

Le jugement a été mis en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

Sur le taux d’incapacité

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.

Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »

L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique, s’agissant de la perte du premier orteil, les taux suivants :

« - Les deux phalanges avec le métatarsien 20
- Les deux phalanges 12
- Phalange distale 5 ».

L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer le taux d’IPP de Monsieur [T] [P].

Dans son rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en AT en date du 17 septembre 2024, le médecin conseil de la caisse recueille les doléances de Monsieur [T] [P] s’agissant de la douleur à l’appui, des troubles de la marche, de la station prolongée pénible et de l’apparition d’une tuméfaction de la cheville latérale gauche. Il observe que l’intéressé marche avec boiterie et que la palpation de la cicatrice est sensible. S’agissant plus précisément du premier orteil, le docteur [X] [O] constate que l’interphalangienne est libre et que la flexion est limitée et douloureuse.

Monsieur [T] [P] verse un certificat médical du docteur [V] [R] en date du 27 janvier 2025, qui indique que des séquelles persistent à savoir des déficits de flexion du gros orteil et des douleurs, ainsi qu’une difficulté à la marche et à la station debout prolongée.

Dans un autre certificat médical du 6 février 2025, il indique que l’état de santé de l’intéressé nécessite une réévaluation de son taux d’incapacité en évoquant son licenciement pour inaptitude.

Sur la base de ces éléments, le tribunal a ordonné une expertise portant sur le taux d’incapacité de Monsieur [T] [P].

Dans son rapport en date du 3 mars 2026, le docteur [I] [Q] retrace l’historique médical du requérant depuis l’accident du travail du 16 septembre 2020, en relevant notamment deux interventions chirurgicales. Il retient une persistance de douleurs, des déplacements réalisés avec une aide mécanique ainsi qu’un retentissement psychologique. Il se fonde sur le barème d’invalidité pour confirmer le taux médical de 5 %, mais propose un coefficient socio-professionnel de 10 % compte tenu de l’inaptitude médicale ayant entraîné un licenciement.

La juridiction rappelle toutefois que le taux professionnel doit être fonction du taux médical, et qu’en ce sens il ne saurait être plus important que ce dernier, étant par ailleurs noté qu’en l’espèce, Monsieur [T] [P] a continué d’exercer une activité professionnelle. Il convient dès lors de tenir compte du licenciement pour inaptitude opéré en raison des séquelles de l’accident, mais aussi de l’aménagement du poste de travail de l’intéressé dans le cadre de son activité d’auto-entrepreneur dans la mesure où il nécessite une aide mécanique pour marcher alors qu’il travaille toujours dans le bâtiment, ce dont il résulte qu’un coefficient professionnel de 5 % apparaît largement satisfactoire.

En conséquence, il apparaît que le taux initialement fixé à 7 % par la commission était sous-évalué, et il convient en conséquence de fixer le taux d’IPP de Monsieur [T] [P] à 10 % dont 5 % de taux médical et 5 % de coefficient socio-professionnel.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de renvoyer Monsieur [T] [P] devant la CPAM de l’[Localité 1] pour la liquidation de ses droits.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [P] à 10 % (dix pour cent) dont 5 % (cinq pour cent) de taux médical et 5 % (cinq pour cent) de taux professionnel ;

RENVOIE Monsieur [T] [P] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026, et signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

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