TJ 10387, 12 juin 2026, RG 25/00305
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
Jugement du :
12 JUIN 2026
Minute n° : 26/00194
Nature : 89A
N° RG 25/00305
N° Portalis DBWV-W-B7J-FM6N
[A] [U]
c/
CPAM de L’[Localité 1]
Notification aux parties
le 12/06/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie FNATH Centre Est
le 12/06/2026
Copie service des expertises
le 12/06/2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [U]
né le 22 Juillet 1963 à [Localité 2]
Profession : Technicien
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [G], juriste à l’Association des Accidentés de la Vie, FNATH Centre Est.
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’[Localité 1]
Service Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Monsieur Florian WILMES, conseiller juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Arnaud CHOQUARD, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Mai 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [U] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en date du 25 juin 2025 pour une lombosciatalgie chronique à bascule et discopathie dégénérative surtout en L5-S1. Le certificat médical initial du 12 juin 2025 indiquait une lombosciatique droite sur discopathie L4-L5 et L5-S1.
Par courrier en date du 22 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] a refusé de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle au motif que son médecin conseil est en désaccord avec le diagnostic de son médecin traitant.
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 18 décembre 2025, Monsieur [A] [U] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aube du 23 octobre 2025 tendant à rejeter sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026, au cours de laquelle Monsieur [A] [U], représenté par son conseil s’en rapportant aux termes de sa requête, formule les demandes suivantes :
déclarer recevable et bien-fondé le recours de Monsieur [A] [U] ;avant dire droit, ordonner une expertise afin de déterminer si la maladie relève du tableau n°97 des maladies professionnelles ou si Monsieur [A] [U] présente un taux d’incapacité permanente partielle prévisionnel égal ou supérieur à 25 %.
Monsieur [A] [U] se fonde sur l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour dire que la caisse a considéré sa pathologie comme étant hors tableau, sans se demander si le taux d’incapacité prévisible lui permettait de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse primaire d'assurance maladie de l’Aube, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de juger le refus de prise en charge légalement fondé.
Elle se fonde sur les articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale pour dire que Monsieur [A] [U] a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au moyen d’un certificat médical initial du 12 juin 2025 faisant état d’une lombosciatique droite sur discopathie L5-S1 mais que son médecin conseil n’a pas confirmé le diagnostic, et qu’en conséquence la condition tenant à l’existence même de la pathologie fait défaut. Elle indique n’avoir pas considéré que la maladie était hors tableau dans la mesure où son médecin conseil considère que Monsieur [A] [U] n’est pas atteint de la pathologie déclarée.
Elle précise qu’il incombe au demandeur de rapporter la preuve de la réalité de la pathologie invoquée, mais que l’intéressé ne produit aucun élément médical probant de nature à remettre en cause l’analyse du médecin conseil confirmée par la commission médicale de recours amiable.
Elle s’oppose par ailleurs à toute mesure d’expertise médicale sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».
Le tableau n°97 des maladies professionnelles indique les éléments suivants :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).
Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
- par l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
- par l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
- par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Monsieur [A] [U] est atteint de la pathologie indiquée dans le certificat médical initial.
Or, la juridiction constate que la CPAM ne produit aucun élément expliquant la raison du désaccord concernant le diagnostic, étant relevé que le colloque médico-administratif se borne à indiquer ce désaccord et que la décision de la commission mentionne simplement que l’assuré n’est pas atteint de l’affection figurant sur le certificat médical initial, sans autre précision.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il est insuffisamment éclairé dans le cadre de ce débat médical et qu’il doit à ce titre ordonner une expertise sur ce point.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder le docteur [F] [I], exerçant au service de médecine légale – CHU de [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] – Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 7]. : 06 08 92 59 85 – Mail : [Courriel 1] ;
DIT que la mission de l’expert sera la suivante :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [A] [U] établi par la caisse et des documents versés par ce dernier au débat ;
2) procéder à l’examen de Monsieur [A] [U] ;
3) déterminer exactement la nature de sa pathologie déclarée le 25 juin 2025 au niveau L5-S1 ;
4) dire si ladite pathologie correspond à celle mentionnée dans le certificat médical initial du 12 juin 2025 ;
5) si la réponse à la précédente question (4) est affirmative, dire si la pathologie identifiée correspond à la désignation d’une pathologie issue d’un des tableaux des maladies professionnelles, et plus particulièrement du tableau n°97 ;
6) le cas échéant, si la réponse à la précédente question (5) est négative, préciser si le taux d’incapacité prévisible en lien avec la maladie dont s’agit est supérieur ou égal à 25 % ;
AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;
AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;
ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les SIX MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [1] ;
RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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