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TJ 91228, 29 juin 2026, RG 25/02370


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Date
29/06/2026
Numéro
25/02370
Lieu / cour
tj91228
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
6a42c492cdc6046d4741d678

Texte de la décision

8,520 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 29 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/02370 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3EH

NAC : 28A

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Marie-Noëlle ADAM,
Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS

Jugement Rendu le 29 Juin 2026

ENTRE :

Monsieur [B] [U],
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [H] [U]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 2]
représentée par sa curatrice, l’[1] dite [1], dont le siège est [Adresse 3],

représentée par Maître Marie-Noëlle ADAM, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Mai 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Mars 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 04 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire, en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [U] et Madame [A] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1967 à [Localité 1], sous le régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Les époux ont ensuite fait le choix du régime de la communauté universelle, selon acte de Me [G] [N], Notaire à [Localité 1], en date du 23 décembre 2011.
Monsieur [M] [U], qui était alors domicilié à [Localité 2], est décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 3].
Il a laissé pour lui succéder son conjoint survivant, Madame [A] [S].
Madame [A] [S] est décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 1], en son domicile.
Elle a laissé pour lui succéder ses deux enfants, à savoir :
- Monsieur [B] [U], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1],
- Madame [H] [U], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1].

Il dépendait notamment de la succession un bien immobilier sis [Adresse 2], cadastré AO N°[Cadastre 1], bien occupé par Madame [H] [U] depuis le décès de sa mère.
Par jugement en date du 17 février 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en qualité de Juge des tutelles, a placé sous curatelle renforcée Madame [H] [U] pour une durée de 5 ans.
L'association [1] a été désignée en qualité de curateur.
Madame [H] [U] a refusé de régulariser la déclaration de succession.
C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 11 et 15 avril 2025, Monsieur [B] [U] a fait assigner Madame [H] [U] et l’[1], ([1]), devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
Ordonner qu'aux requête, poursuites et diligences de Monsieur [B] [U], et en présence de Madame [H] [U], ou elle dûment appelée, il sera, par Monsieur le Président de la Chambre procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des succession de :
- Monsieur [M] [U], décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 3].
- Madame [A] [S], décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 1].
Commettre un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation, s'il y a lieu.
Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonner qu'il sera aux mêmes
requêtes, poursuites et diligences que celles figurant ci-dessus, à l'audience des Criées de ce Tribunal, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé et déposé au Greffe par Maître Rémy BARADEZ, Avocat et membre de la SELARL BREMARD BARADEZ & ASSOCIES, procédé à la vente par licitation de l'immeuble sis à [Adresse 2], cadastré AO N° [Cadastre 1] pour une contenance de 3a 24 ca.
Et ce sur la mise à prix de 120.000 €, avec une faculté de baisse du quart, puis de la moitié.
Condamner Madame [H] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1.200 €, et ce à compter du 30 mai 2020, jusqu'à la libération définitive du bien.
Condamner Madame [H] [U] à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamner Madame [H] [U] à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Rémy BARADEZ, Avocat et Membre de la SELARL, BREMARD BARADEZ & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Madame [H] [U] et l’[1], bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 mars 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée le 4 mai 2026. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de réouverture des débats

Par conclusions complétives de rabat de clôture 1 en date du 28 avril 2026, Madame [U], assistée de l’[1], demande au tribunal de :
Révoquer l’ordonnance de clôture prononcée et renvoyer à une audience ultérieure de mise en état pour permettre à Mme [U] de conclure sur l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [B] [U].
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

En l’espèce, Madame [U], assistée de son curateur, a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 26 janvier 2026.

L’aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du bureau d’aide juridictionnel en date du 6 février 2026 et Maître ADAM a été désigné pour la représenter.
Elle a constitué avocat le 27 avril 2026.

Madame [U] sollicite en conséquence la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 mars 2026 et le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état de pouvoir conclure en réponse, étant précisé que Madame [U] est assistée de son curateur à qui les conclusions prises dans son intérêt doivent également être notifiées et que son domicile, objet de la demande licitation de son frère, est protégé.
Si la constitution d’avocat ne constitue pas à elle seule une cause de révocation, il n’en demeure pas moins que le fait que Madame [U] soit sous curatelle doit être pris en compte, ainsi que la consultation de l’[1], son curateur, et les éventuelles autorisations qui devront être sollicitées du juge des tutelles.

Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice et le respect du contradictoire, de révoquer l’ordonnance de clôture du 10 mars 2026 et de renvoyer l’affaire à la mise en état selon les modalités précisées au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture du 10 mars 2026 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du :
22 septembre 2026 à 9 heurs 30

pour conclusions de Madame [U] sur le fond.

Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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