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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 57631, 9 avr. 2026, RG 25/01886


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Date
09/04/2026
Numéro
25/01886
Lieu / cour
tj57631
Chambre
SURENDETTEMENT TJ
Type
other
Id
6a42c4f6cdc6046d4741dde4

Texte de la décision

19,799 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

Place du Général Sibille - BP 71129 - 57216 SARREGUEMINES CEDEX

JUGEMENT du 09 Avril 2026
N° RG 25/01886 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2VA
Minute n° 14/02026

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [L] [U]
demeurant Etage 1 - Appartement 3 - IMMEUBLE - 106 Rue Nationale
57910 HAMBACH
comparant

Madame [I] [Q]
demeurant Etage 1 - Appartement 3 - IMMEUBLE - 106 Rue Nationale
57910 HAMBACH
comparante

PARTIES DEFENDERESSES :

ONEY BANK
Chez INSTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
97 Allée A. Borodine - 69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée

COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CCS - SERVICE ATTITUDE
CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

/

VOLKSWAGEN BANK GMBH
Chez CONCILIAN - 69 Avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparant, ni représenté

CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 Banque de France - BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée

FCT SAVOIR-FAIRE
Chez LINK FINANCIAL NANTIL A - 1 Rue Célestin Freinet
44200 NANTES
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN
Greffière : Madame Aline REBMEISTER

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Février 2026

JUGEMENT : réputée contradictoire et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection (JCP), assisté de Madame Aline REBMEISTER, greffière

Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle a été saisie par M. [L] [U] et Mme [I] [Q] d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du code de la consommation.

Le 28 août 2025, la Commission a déclaré le dossier recevable au bénéfice de cette procédure.

Aux termes de sa décision du 27 novembre 2025, la Commission a choisi de traiter la situation de surendettement de M. [L] [U] et Mme [I] [Q] par des mesures imposées en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation, à savoir un plan de remboursement sur 84 mois avec une mensualité de remboursement de 1051.00 euros au taux de 0 %.

Par lettre adressée à la Commission le 11 décembre 2025, M. [L] [U] et Mme [I] [Q] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines d'un recours contre cette décision de la Commission.

Au soutien de leur recours, M. [L] [U] et Mme [I] [Q] exposent que Mme [I] [Q] n'exerce plus d'activité professionnelle, qu'elle est en arrêt maladie depuis le mois de novembre 2025 et qu'elle perçoit des indemnités journalières variables chaque mois.

Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2026, à laquelle le juge a constaté que les positions des parties étaient les suivantes :
– M. [L] [U] et Mme [I] [Q], ont comparu et maintenu leurs demandes
– Les créanciers sont défaillants ou s'en remettent à justice ;

Par lettres adressées au greffe, des organismes de crédit ont actualisé leurs créances, à savoir :
- 4181.27 euros et 4707.95 euros pour la société ONEY
- 3000 euros et 4035 euros pour la société CREDIT AGRICOLE
- 17095.32 euros, 1450.12 euros, 1696.10 euros et 1306.03 euros pour la société CREDIT MUTUEL

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la qualification du jugement.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en considération du fait que les convocations ont été régulièrement délivrées, le jugement sera réputé contradictoire.

En vertu de l'article R733-17 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées par décision de la Commission, est susceptible d'appel.

2. Sur la recevabilité du recours.

En application des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la décision de la Commission de traiter la situation de surendettement par des mesures imposées prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7, est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.

En l'espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, en ce que la décision litigieuse a été notifiée le 4 décembre 2025 à M. [L] [U] et Mme [I] [Q] qui ont adressé leur recours à la Commission le 11 décembre 2025.

Par conséquent, le recours de M. [L] [U] et Mme [I] [Q] est recevable.

3. Sur la vérification de la validité des créances et titres

Il résulte de l'article L733-12 alinéa 3 du code de la consommation qu'avant de statuer sur le recours dont il est saisi contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

Conformément à l'article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Les créances dont la validité ou celle des titres qui la constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En l’espèce, M. [L] [U] et Mme [I] [Q] ne formulent aucune observation s’agissant des créances retenues par la commission.

Leur montant sera donc retenu

4. Sur les mesures adaptées à la situation de surendettement

Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Conformément à l'article L724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la Commission prescrit des mesures de traitement de la situation de surendettement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.

Cependant, en vertu du 1° de l'alinéa 2 du même texte, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre d'autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.

Aux termes de l'article L733-13 du même code, le juge, saisi d'un recours contre les mesures imposées par la Commission, prend tout ou partie des mesures imposées définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 et il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

La capacité de remboursement est la somme que le débiteur peut affecter chaque mois au remboursement de ses dettes. Elle est prélevée sur le reste à vivre qui correspond à la différence entre les ressources et les charges.

S’agissant des ressources du débiteur à prendre en considération, il s’agit des ressources de toutes natures (salaire, traitement, indemnité pôle emploi, pension de retraite, invalidité, réversion, rente, prestations sociales RSA, allocation logement… et familiales, revenus locatifs, pension alimentaire, prestation compensatoire).

Les charges sont chiffrées pour leur montant réel justifié ou en application d’un barème forfaitaire révisé annuellement se décomposant en :
- un forfait de base couvrant les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de mutuelle santé (63 euros + 22 euros par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes
- un forfait habitation couvrant les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation
- un forfait chauffage éventuellement complété sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures

Pour une personne seule, le forfait s’élève à 866 euros et il est augmenté de 303 euros par personne à charge.

Il convient d’ajouter au forfait précité les frais réels sur justificatif concernant le loyer hors charges, les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge, l’assurance prêt immobilier, les impôts, et le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.

La mensualité retenue au titre de la capacité de remboursement ne doit pas excéder un plafond égal à la quotité saisissable du barème des saisies des rémunérations (L731-1 du code de la consommation) Si la quotité saisissable est inférieure à la capacité de remboursement, il convient de retenir la quotité saisissable, sauf si le débiteur accepte un dépassement du plafond de la quotité saisissable pour conserver sa résidence principale (L731-2 du même code).

En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En principe la durée maximum totale des mesures de désendettement est de 7 ans (L.733-3 al 1 du code de la consommation) et en cas de mesures successives (moratoire puis plan) leur durée respective se cumule.

Une durée supérieure à 7 ans est possible uniquement lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale (L.733-3 al 2 du code de la consommation).

Le plan de désendettement doit respecter le principe d’égalité entre les créanciers étant rappelé que la seule priorité accordée par la loi concerne le règlement des créances des bailleurs par rapport aux créances des établissements de crédit en application des dispositions de l’article L.711-6 du code de la consommation.

Le plan et les mesures sont opposables aux seuls créanciers dont l’existence a été signalée par le débiteur et qui ont été avisés par la Commission.

En l’espèce, M. [L] [U] et Mme [I] [Q] sont pacsés, sans enfant à charge. M. [U] déclare être salarié en contrat à durée indéterminée ; Mme [Q] est actuellement sans emploi suite à un arrêt maladie depuis novembre 2025 ; elle déclare avoir perçu des indemnités journalières à hauteur de 400 euros par mois et doit être prise en charge par POLE EMPLOI pendant une durée de 6 mois à compter du 12 janvier 2026 à hauteur de 400 euros par mois.

Il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers, des pièces produites et des débats que :
- M. [L] [U] a un salaire moyen de 1878 euros après impôts et Mme [I] [Q] a perçu un salaire moyen de 400 euros dans le cadre de ses missions intérimaires, soit un revenu total pour le couple de 2278.00 euros.
- la quotité saisissable du salaire s’élève à la somme de 390.00 euros.

- s’agissant des charges réelles justifiées et admises dans le cadre de la présente procédure, M. [L] [U] et Mme [I] [Q] s’acquittent de frais réels d’un montant de 610 euros au titre du loyer et de l'impôt sur le revenu. En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1183 euros. Dès lors, il convient de retenir un montant de 1793.00 euros au titre des charges.
Il s’ensuit que la capacité théorique de remboursement s’élève à la somme de 390.00 euros.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [L] [U] et Mme [I] [Q] ne sont plus en mesure de régler la mensualité mise à leur charge par la commission de surendettement des particuliers dont le montant excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir l’apurement partiel du passif dans le respect de la dignité des débiteurs.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision et du tableau annexé.
La situation de surendettement de M. [L] [U] et Mme [I] [Q] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0%.
Tous les paiements en exécution de ce plan s’imputeront d’abord sur le capital et les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux égal à 0,00% conformément aux 2° et 3° de l’article L733-1 du code de la consommation, afin de ne pas aggraver la précarité de sa situation personnelle et obérer sa capacité à respecter le plan de remboursement de ses dettes dans la durée.

Par conséquent, il y a lieu pour le juge de prendre des mesures prévues aux articles L733-1 et suivants du code de la consommation, à savoir un nouveau plan de remboursement des dettes. Ce plan se substitue intégralement au plan arrêté par la Commission dans sa décision du 27 novembre 2025.

5. Sur les dépens

En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.

Sous ces réserves, il y a lieu de faire supporter en tant que de besoin les dépens au Trésor Public, compte-tenu du sens du jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par M. [L] [U] et Mme [I] [Q] contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle du 27 novembre 2025;

CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle du 27 novembre 2025, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l'article L733-13 du code de la consommation ;

ADOPTE, conformément au 1° de l’article L733-1 du code de la consommation, pour le traitement de la situation de surendettement, le plan de rééchelonnement des dettes détaillé selon tableau annexé au présent jugement ;

PRÉCISE que tous les paiements en exécution de ce plan s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux égal à 0,00% conformément aux 2° et 3° de l’article L733-1 du code de la consommation;

DIT que M. [L] [U] et Mme [I] [Q] devront commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement, M. [L] [U] et Mme [I] [Q] devant prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après une mise en demeure adressée à M. [L] [U] et Mme [I] [Q] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [L] [U] et Mme [I] [Q], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
DIT que si en cours d’exécution des mesures recommandées, la situation de M. [L] [U] et Mme [I] [Q] devient irrémédiablement compromise, l'intéressée pourra saisir de nouveau la Commission de surendettement des particuliers, afin de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;

ORDONNE à M. [L] [U] et Mme [I] [Q], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE que les mesures contenues dans le présent jugement sont signalées au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 (sept) ans ;

DIT qu'en application de l'article R713-11 du code de la consommation, le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à M. [L] [U] et Mme [I] [Q] ainsi qu'aux créanciers ;

DIT que le présent jugement sera communiqué à la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle à laquelle le dossier sera restitué aux fins de mise en œuvre du plan;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R713-10 du code de la consommation ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel en application de l’article R733-17 du code de la consommation.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La Greffière, Le Juge,

Annexe jugement du juge des contentieux de la protection de Sarreguemines du 9 avril 2026
RG n° 25/01886
PLAN DE REMBOURSEMENT M. [L] [U] et Mme [I] [Q]

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