TJ 77284, 28 juin 2026, RG 26/03409
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Texte de la décision
Dossier N° RG 26/03409 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03409 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3E
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Fadime KILICASLAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 août 2025 par le préfet de GIRONDE portant remise de M. X se disant [Y] [P] aux autorités belges ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juin 2026 par le PREFETURE DE LA SEINE [Localité 1] à l’encontre de M. X se disant [Y] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h01 ;
Vu la requête du PREFETURE DE LA SEINE SAINT DENIS datée du 27 juin 2026, reçue et enregistrée le 27 juin 2026 à 8h34 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [Y] [P], né le 08 Mars 1985 à [Localité 2],
de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de monsieur [W] [E], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 3], assermenté pour la langue lingala déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Amidou BOUBA , avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Hédi RAHMOUNI (Cabinet Centaure), avocat représentant le PREFETURE DE LA SEINE [Localité 1] ;
- M. X se disant [Y] [P] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de la notification tardive des droits en garde à vue. Il est également mis dans les débats l’irrégularité tiré d’un placement en retenue administrative postérieurement à la mesure de garde à vue entrainant une privation de liberté supérieure à 24h00.
Sur le moyen tiré d’une privation de liberté excessive du fait d’un placement en retenue administrative postérieurement à la mesure de garde à vue :
S’il n’est pas contesté qu’une mesure de rétenue peut être opérée suite à la fin d’une mesure de garde à vue aux fins de vérifier le droit au séjour de l’intéressé, il convient de rappeler le cadre de la retenue administrative qui ne peut excéder 24h00.
En l’espoèce force est de constater que l’intéressé a été placé en garde à vue le 22 juin 2026 à compter de 15h35, que la mesure de garde à vue a été levée à 14h55 le 23 juin 2026 suivant instruction du procureur de la République qui indiquait de lever la mesure de garde à vue et de placer l’intéressé en rétention.
Or il convient de constater que l’arrêté de placement en rétention n’a été notifié à l’intéressé que le 23 juin 2026 à 18h01, point de départ de la mesure de rétention et que dans l’attente les forces de l’ordre ont placé M. X se disant [Y] [P] sous mesure de retenue adminsitrative indument appelée “rétention administrative”. Ainsi, cette meseure a débuté le 23 jiun 2026 à 15h01, selon procès verbal de cette date et heure et a pris fin avec la notification de la fin de la rétention adminsitrative établie par procès verbal du 23 juin 2026 à 17h55.
L’argument de l’information du procureur de la République du placement en rétention dès 15h01 ne saurait valider la mesure privative de liberté ayant suivi la garde à vue dès lors que les forces de l’ordre ont indument dénommé ladite mesure de rétention en lieu et place de retenue et ce alors que le procureur doit être avisé de la rétention.
l’instar de la jurisprudence constante de la cour de cassation qui indique que lorsqu’une mesure de retenue précède une mesure de garde à vue, la durée est imputée sur le temps de garde à vue, il convient de considérer que le temps de garde à vue précédant une mesure de retenue doit s’imputer sur ladite mesure. Or la mesure de garde à vue cumulée à la mesure de retenue est supérieure à 24h00.
L’atteinte aux droits de la personne est intrasèque à la mesure privative de liberté indument prononcée.
Dès lors il convient de déclarer la procédure irrégulière sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFETURE DE LA SEINE [Localité 1].
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. X se disant [Y] [P], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. X se disant [Y] [P] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Juin 2026 à 15 h 54 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 28 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juin 2026, à l’avocat du PREFETURE DE LA SEINE [Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 26/03409 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3E
- NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/03409 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3E - M. X se disant [Y] [P]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 28 juin 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 28 juin 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 28 juin 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
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