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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 77284, 23 juin 2026, RG 26/00197


Vérifier : TJ 77284, 23 juin 2026, RG 26/00197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00197
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Référés JCP
Type
other
Id
6a42c6eacdc6046d47420127

Texte de la décision

13,640 caractères

RÉFÉRÉ

Min N° 26/00195
N° RG 26/00197 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKHR

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le 23 Juin 2026

Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Victoria BARIGANT,Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, Greffière, est venueen audience publique et en référé la cause suivante le 12 Mai 2026 et rendue en délibéré ce jour.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. BATIGERE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Nathalie FEUGNET, avocat au Barreau de Paris

D’UNE PART

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

Madame [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART

Le :

- expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
- copie certifiée conforme remise à :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 14 juin 2011, la SA d’HLM [Adresse 4] a donné à bail à Monsieur [W] [G] et Madame [N] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], rdc, (appartement n°202) à [Localité 3], pour un loyer initial hors charges de 512 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, anciennement dénommée BATIGERE GRAND EST, venant aux droits de la SA d’HLM [Adresse 4] a fait signifier aux locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur le montant en principal de 2.821,34 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [G] et Madame [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Meaux statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, Ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme provisionnelle de 3.777,50 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de décembre 2025 incluse, selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au loyer actualisé augmenté des charges jusqu’à libération effective des lieux, par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 380 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 à laquelle elle a été retenue.

A l’audience, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 1.299,44 euros, selon un décompte en date du 6 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse.

Monsieur [W] [G] et Madame [N] [G], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il peut également, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion

Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 28 janvier 2026 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 10 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 janvier 2026.
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En conséquence, l’action introduite par la SA d’HLM BATIGERE HABITAT est recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Le bail conclu le 14 juin 2011 par les parties contient une clause résolutoire (clause n°4) prévoyant qu'en cas de défaut de paiement, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version application lors de la conclusion du bail.

Un commandement de payer visant cette clause a été signifié par exploit de commissaire de justice aux locataires le 7 octobre 2025, pour la somme en principal de 2.821,34 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 8 décembre 2025.

Sur l’absence de délais de paiements suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire

Conformément aux articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

L’article 24 VII de la même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, les défendeurs ne comparaissant pas et n’ayant communiqué au tribunal aucune information relative à leur situation personnelle, il est impossible de considérer qu’ils se trouvent en situation de régler la dette locative.

L’expulsion des locataires sera donc ordonnée.

Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ainsi que toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance et les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sont réputées non écrites.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Les indemnités d’occupation, dues au titre de l’article 1240, visant sur ce fondement délictuel à indemniser le bailleur de la perte de revenu que constitue l’occupation du logement, au regard au surplus des dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prohibant toute clause pénale dans un contrat de bail soumis à son champ d’application, ne saurait être d’un montant supérieur aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat de bail, outre les charges dument justifiées.

Il ressort du décompte fourni par le bailleur que la dette locative, frais déduits (152,38 euros le 20 octobre 2025 et 158,77 euros le 30 janvier 2026 au titre de frais de procédure), s’élève à 988,29 euros au 6 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse (dernier versement au crédit : 1.005,41 euros le 4 mai 2026).
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L'actualisation de la demande au titre de l'arriéré locatif demeure recevable malgré l'absence des défendeurs à l'audience, dès lors que la créance, d’un montant déterminable, est établie par un décompte précis et actualisé.

Les locataires seront condamnés à verser cette somme à titre provisionnel au bailleur, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, la somme étant inférieure à celle visée en principal au commandement de payer.
Ils seront en outre condamnés à verser une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due à compter du mois de mai 2026, équivalente au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du contrat de bail et des charges dûment justifiées, jusqu’à libération effective des lieux.
Ils y seront condamnés solidairement compte tenu de la solidarité légale des dettes ménagères de l'article 220 du code civil.
Sur les autres demandes

Monsieur [W] [G] et Madame [N] [G], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,

CONSTATE la résiliation à compter du 8 décembre 2025 du contrat de bail conclu le 14 juin 2011 entre la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, anciennement dénommée BATIGERE GRAND EST, venant aux droits de la SA d’HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION et Monsieur [W] [G] et Madame [N] [G], portant sur un local d’habitation situé [Adresse 6], (appartement n°202) à [Localité 3] ,

ORDONNE à Monsieur [W] [G] et Madame [N] [G] de libérer le logement situé [Adresse 6], (appartement n°202) à [Localité 3] et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,

DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [G] et Madame [N] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, il ne pourra en aucun cas être procédé à l’expulsion des locataires durant la période de la trêve hivernale,

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [G] et Madame [N] [G] à verser à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT la somme provisionnelle de 988,29 euros au titre de la dette locative au 6 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse,

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RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [G] et Madame [N] [G] à verser à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant équivalent aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, outre les charges dûment justifiées, à compter du mois de mai 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux,

DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE pour le surplus les demandes des parties,

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [G] et Madame [N] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

La greffière La juge

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