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TJ 77284, 29 juin 2026, RG 26/03441


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Date
29/06/2026
Numéro
26/03441
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
Id
6a42c70acdc6046d474203c5

Texte de la décision

12,256 caractères

Dossier N° RG 26/03431 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ32

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 29 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03441

Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier présent lors des débats et assisté d’Anastasia CALIXTE greffier présent lors du délibéré

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 25 juin 2026 par le préfet de ESSONNE faisant obligation à M. [E] [M] [X] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juin 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [E] [M] [X], notifiée à l’intéressé le 25 juin 2026 à 21h35 ;

Vu le recours de M. [E] [M] [X] daté du 26 juin 2026, reçu et enregistré le 27 juin 2026 à 15h09 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 28 juin 2026, reçue et enregistrée le 28 juin 2026 à 09h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [E] [M] [X], né le 16 Mai 1994 à [Localité 1] (BRESIL), de nationalité Brésilienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 26/03441

En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [I] [Q], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 2], assermenté pour la langue Portugais déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD - cabinet Tomasi, avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
- M. [E] [M] [X] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 26/03431 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ32 et celle introduite par le recours de M. [E] [M] [X] enregistré sous le N° RG 26/03441 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LE MOYEN DE NULLITE
Le conseil de M. [E] [M] [X] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière au motif d’une privation de liberté entre la fin de garde à vue et le placement en rétention.
Il ressort d’une lecture attentive des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue à la gendarmerie de [Localité 3] entre le 23 juin 2026 à 18h40 et le 25 juin 2026 à 8h30, après prolongation autorisée par le procureur de la République. Un procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la garde à vue rapporte que l’intéressé a été mis en route pour être présenté devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Evry-Courcouronnes pour 9h30.
Il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “ A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder” “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” . Il résulte des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale “tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement (...)”.Il résulte des dispositions combinées des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale “Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt”
Et, par exception :“En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté (...)”
Il est constant que seul le procès-verbal de convocation devant le tribunal avec réquisitions de placement sous contrôle judiciaire dressé le 25 juin 2026 à 15h32 par le procureur est versé aux pièces de la procédure ; qu’aucun autre document permettant au juge d’exercer son contrôle sur la situation de l’intéressé entre la fin de garde à vue à 8h30 et la notification du placement en centre de rétention administrative à 21h35 n’est joint à cette procédure ; que cette pièce fait défaut en procédure et la procédure ne révèle aucune autre pièce complémentaire telle que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention se prononçant sur le contrôle judiciaire et la fiche détaillant les conditions de maintien au tribunal judiciaire, de telle sorte qu’il est rendu impossible pour le magistrat du siège d’exercer son contrôle sur la chaîne privative de liberté entre 8h30 et 21h35, qu’il s’en suit que la procédure sera déclarée irrégulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la requête en contestation de l’arrêté de placement.

SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.

PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 26/03431 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ32 et celle introduite par le recours de M. [E] [M] [X] enregistrée sous le N° RG 26/03441; DÉCLARONS le recours de M. [E] [M] [X] recevable ; DISONS faire droit au moyen de nullité ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [E] [M] [X]; DÉCLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE ; ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [E] [M] [X], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; RAPPELONS à M. [E] [M] [X] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Juin 2026 à 16  h  51
Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 29 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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