TJ 67437, 29 mai 2026, RG 26/00059
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/167
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 29 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00059 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CU3Y
Chambre civile JAF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [Q] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Française
Profession : Conseiller insertion prof.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe JAUTZY, avocat au barreau de SAVERNE,
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Profession : Opérateur de production
Dernier domicile connu : [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
JUGEMENT :
Prononcé le 29 Mai 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Réputé contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier
Notifié le :
- Me Christophe JAUTZY (ccc + pièces)
- Mme [D] [Q] (ccc+clex) par LRAR
- M. [M] [P] (ccc+clex) par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français pour les demandes relatives au prononcé du divorce, à la responsabilite parentale et aux obligations alimentaires ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[M] [P], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 1] (Turquie),
et de
[D] [Q], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 1] (Turquie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3], [Localité 4] (Turquie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l'état civil détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit en tant que de besoin être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 29 décembre 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que [M] [P] et [D] [Q] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants :
- [U], [H] [P], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 5] (Bas-Rhin) ;
- [B], [R] [P], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 5] (Bas-Rhin) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de [D] [Q] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [M] [P] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
* durant toute l'année sauf départ de [D] [Q] en vacances avec les enfants, le samedi des semaines paires de 14 heures à 18 heures ;
à charge pour [M] [P] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener les enfants ;
DIT que faute pour [M] [P] d'être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 400 euros, soit 200 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser [M] [P], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à [D] [Q] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants :
- [U], [H] [P], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 5] (Bas-Rhin) ;
- [B], [R] [P], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 5] (Bas-Rhin) ;
CONDAMNE [M] [P] au paiement desdites pensions à compter de la date du prononcé du présent jugement ;
DIT qu'elles sont dues même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier des pensions doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE les contributions sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que les pensions varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision précitée et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa Caisse d’allocations familiales - CAF - ou à la Caisse de la mutualité sociale agricole - [1] - afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants communs sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le Greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le Greffe informe la partie demanderesse qu'il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date et éviter ainsi qu'elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse.
Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 29 mai 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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