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TJ 67437, 29 mai 2026, RG 25/00075


Vérifier : TJ 67437, 29 mai 2026, RG 25/00075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/00075
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile JAF
Type
other
Id
6a42c7a1cdc6046d47420e78

Texte de la décision

7,765 caractères

MINUTE N° : 26/172
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 29 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00075 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CQJF
Chambre civile JAF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [I] [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Restaurateur
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carole KRIEGER, avocat au barreau de SAVERNE, Me Valérie GLETTY, avocat au barreau de STRASBOURG,

DEFENDEUR :

Madame [X] [Z] [M] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Serveuse
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabienne RONDOT de la SELARL LEXIO, avocats au barreau de SAVERNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2025-00145 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

JUGEMENT :
Prononcé le 29 Mai 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier

Notifié le :
- Me Carole KRIEGER (ccc+clex + pièces)
- Maître Fabienne RONDOT de la SELARL LEXIO (ccc+clex + pièces)
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

[L], [I], [W] [F], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6] (Seine-Maritime),

et de

[X], [Z], [M] [S], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (Bas-Rhin),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8], [Localité 9] (Rhône) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l'état civil détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 13 janvier 2025 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONDAMNE [L], [I], [W] [F] à verser à [X], [Z], [M] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15.000 euros ;

CONSTATE que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants :

- [J], [N], [U] [F], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8], [Localité 10] (Rhône) ;
- [T], [I], [W] [F], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8], [Localité 10] (Rhône) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants communs au domicile de [L], [I], [W] [F] ;

DIT que [X], [Z], [M] [S] bénéficiera d'un temps de résidence à l'amiable ;

DIT qu'à défaut d'accord entre les parents, elle l'exercera selon les modalités suivantes :

a) pendant les vacances scolaires d'hiver, de printemps, de la [Localité 11] et de Noël :
* la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires ;

b) pendant les vacances scolaires d'été :
* les 1ère et 3ème quinzaines des vacances scolaires d'été les années paires et les 2ème et 4ème quinzaines des vacances scolaires d'été les années impaires ;

à charge pour [X], [Z], [M] [S] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener ;

à charge pour [X], [Z], [M] [S] de confirmer par voie écrite son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement :

- pour les vacances d'été 2026 : au moins quinze jours avant la date des vacances scolaires fixée par l'académie du lieu de scolarisation des enfants ;
- à compter de la rentrée scolaire 2026 : au moins un mois avant la date des vacances scolaires fixée par l'académie du lieu de scolarisation des enfants ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation des enfants ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées, sauf autre accord entre les parents, comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parents, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés ;
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;

2) pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines :
- au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 17 heures le soir ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première demi-journée pour les vacances, il est alors réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DISPENSE [X], [Z], [M] [S] de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants communs par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière ;

DEBOUTE en conséquence [L], [I], [W] [F] de sa demande tendant à voir condamner [X], [Z], [M] [S] à lui verser une contribution alimentaire de 200 euros par mois et par enfant ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE chacune des parties à les supporter à hauteur de la moitié ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants communs sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.

Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 29 mai 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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