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TJ 67437, 19 juin 2026, RG 26/00311


Vérifier : TJ 67437, 19 juin 2026, RG 26/00311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00311
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile JAF
Type
other
Id
6a42c7c7cdc6046d47421147

Texte de la décision

10,300 caractères

MINUTE N° : 26/205
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00311 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CVZ7
Chambre civile JAF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Acheteur
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Solène POIRAT, avocat au barreau de SAVERNE,

et

Madame [F] [W] [P] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Assistant(e) marketing
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-ségolène BOCQUET, avocat au barreau de SAVERNE,

JUGEMENT :
Prononcé le 19 Juin 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier

Notifié le :
- Me Solène POIRAT (ccc+clex + pièces)
- Me Anne-Ségolène BOCQUET (ccc+clex + pièces)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

[I] [C], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] (Bas-Rhin),

et de

[F], [W], [P] [G], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (Bas-Rhin),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Bas-Rhin) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l'état civil détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er septembre 2025 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE [I] [C] à verser à [F], [W], [P] [G] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5.600 euros ;

CONSTATE et, au besoin, DIT que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [M], [R] [C], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 5] (Bas-Rhin) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant commun en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires et pendant les vacances scolaires d'hiver, de printemps et de la [Localité 8] :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à le vendredi à la sortie des cours (ou à 18 heures hors période scolaire) ;

b) pendant les vacances scolaires de Noël :
* les années paires : la première semaine des vacances scolaires au domicile de la mère et la seconde semaine des vacances scolaires au domicile du père ;
* les années impaires : la première semaine des vacances scolaires au domicile du père et la seconde semaine des vacances scolaires au domicile de la mère ;

c) pendant les vacances scolaires d'été :
* les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père ;
* les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères est passé avec le père et le jour de la fête des mères est passé avec la mère ;

DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile de l'autre parent ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation l'enfant ;

FIXE à 170 euros par mois la contribution que doit verser [I] [C], toute l'année, d'avance et avant le cinq de chaque mois, à [F], [W], [P] [G] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [M], [R] [C], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 5] (Bas-Rhin) ;

CONDAMNE [I] [C] au paiement de ladite pension à compter de la date du prononcé du présent jugement ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la pension alimentaire sur l’indice des prix intitulé Ensemble des Ménages – France – Ensemble hors Tabac (base 2025), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;

DIT que cette pension alimentaire est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru en appliquant la formule :

(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)

DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

CONDAMNE, dès à présent, le débiteur à payer au bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que les frais scolaires, extra-scolaires auxquels les deux parents ont consenti ainsi que les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels tels que les voyages scolaires ou le permis de conduire sont partagés par moitié entre ceux-ci et, au besoin, les y CONDAMNE ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant commun sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.

Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 19 juin 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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