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TJ 67437, 19 juin 2026, RG 26/00316


Vérifier : TJ 67437, 19 juin 2026, RG 26/00316 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00316
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile JAF
Type
other
Id
6a42c7cecdc6046d474211bd

Texte de la décision

11,596 caractères

MINUTE N° : 26/206
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00316 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CVX2
Chambre civile JAF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [F] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne TRILLAUD, avocat au barreau de SAVERNE, Me Manon FERTE, avocat au barreau de STRASBOURG,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2026-00190 du 26/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

et

Monsieur [X] [P] [U] [V]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Conducteur SNCF
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Sébastien FINCK de la SCP D R F, avocats au barreau de SAVERNE,

JUGEMENT :
Prononcé le 19 Juin 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier

Notifié le :
- Me Anne TRILLAUD (ccc + pièces)
- Me Sébastien FINCK (ccc + pièces)
- Mme [F] [I] (ccc+clex) par LRAR
- M. [X] [V] (ccc+clex) par LRAR
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

[X], [P], [U] [V], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (Bas-Rhin),

et de

[F] [I], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (Vosges),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Gard) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l'état civil détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er septembre 2023 ;

DIT que [F] [I] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

ATTRIBUE à [F] [I], à titre de prestation compensatoire, un droit temporaire d'usage et d'habitation sur le bien immobilier indivis des parties situé [Adresse 1] à [Localité 2] (références cadastrales : Section 2 n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 2] / surface parcellaire de 793 m² / surface habitable 103 m²) ainsi que sur l'électroménager et les meubles meublants le garnissant du 1er septembre 2025 au 1er septembre 2029 ;
CONSTATE l'accord des parties aux termes duquel :

- [F] [I] assume seule les dépenses liées à l'occupation, l'entretien et la conservation du bien ;
- [X], [P], [U] [V] et [F] [I] supportent chacun à hauteur de la moitié les grosses réparations telles que définies par l'article 606 du code civil ;
- [X], [P], [U] [V] supporte les taxes foncières en totalité ;
- [X], [P], [U] [V] prend seul en charge et fait son affaire personnelle jusqu'au 1er septembre 2029 du remboursement du prêt immobilier n°9115992 souscrit auprès de la [1] (mensualités de 805,50 euros) ;

CONSTATE que le droit temporaire d'usage et d'habitation alloué à [F] [I], à titre de prestation compensatoire, est évalué par les parties à la somme de 30.720 euros ;

CONSTATE et, au besoin, DIT que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants :

- [B] [V], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9] (Bas-Rhin) ;
- [Z] [V], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 6] (Bas-Rhin) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de [F] [I] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [X], [P], [U] [V] accueille les enfants communs et, à défaut d'un tel accord, FIXE les modalités suivantes :

* hors vacances scolaires, la moitié des repos hebdomadaires en fonction des horaires de travail du père ;
* la première moitié des congés scolaires d'hiver, de printemps, de la [Localité 10] et de Noël les années paires, et inversement les années impaires ;
* 15 jours durant les vacances d'été et ses jours de repos durant les autres semaines ;

DIT que [X], [P], [U] [V] doit prévenir [F] [I] des périodes retenues en fonction de son planning professionnel :

* au plus tard six mois à l'avance pour les périodes hors congés scolaires ;
* au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année d'exercice du droit de visite et d'hébergement pour les périodes de vacances scolaires ;

DIT qu'il appartient à [X], [P], [U] [V] de récupérer et ramener les enfants au domicile maternel pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation des enfants ;

FIXE à 100 euros, soit 50 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser [X], [P], [U] [V], toute l'année, d'avance et avant le cinq de chaque mois, à [F] [I] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants :

- [B] [V], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9] (Bas-Rhin) ;
- [Z] [V], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 6] (Bas-Rhin) ;

CONDAMNE [X], [P], [U] [V] au paiement de ladite pension à compter de la date du prononcé du présent jugement ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation des enfants devenus majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la pension alimentaire sur l’indice des prix intitulé Ensemble des Ménages – France – Ensemble hors Tabac (base 2025), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;

DIT que cette pension alimentaire est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru en appliquant la formule :

(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)

DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

CONDAMNE, dès à présent, le débiteur à payer au bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que les frais exceptionnels tels que les frais scolaires, les frais extra-scolaires, les frais de périscolaire, les frais parascolaire (sorties scolaires), les frais de voyages scolaires, les frais liés aux activités sportives et de loisirs, les frais liés à la poursuite d'études secondaires ou universitaires, les frais de soutien scolaire, l'assurance scolaire couvrant les risques de blessures des enfants, les frais de colonies de vacances/centre aérés, ainsi que les frais médicaux non remboursés sont supportés par chacun des parents à hauteur de la moitié à condition d'être engagés d'un commun accord et sur présentation de justificatifs ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le Greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le Greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.

Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 19 juin 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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