TJ 67437, 19 juin 2026, RG 26/00420
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/208
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00420 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CVY7
Chambre civile JAF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Doriana BORCARD, avocat au barreau de SAVERNE,
et
Madame [J] [B] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Solène POIRAT, avocat au barreau de SAVERNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2026-00173 du 23/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
JUGEMENT :
Prononcé le 19 Juin 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier
Notifié le :
- Me Doriana BORCARD (ccc + pièces)
- Me Solène POIRAT (ccc + pièces)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[I], [D] [Z], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (Bas-Rhin),
et de
[J], [B] [F], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7] (Bas-Rhin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l'état civil détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 14 février 2026 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que [I], [D] [Z] et [J], [B] [F] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à assortir le présent jugement de l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 19 juin 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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