Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour faute source api

TJ 67437, 25 juin 2026, RG 24/00396


Vérifier : TJ 67437, 25 juin 2026, RG 24/00396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/00396
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile JAF
Type
other
Id
6a42c7f8cdc6046d47421490

Texte de la décision

4,860 caractères

MINUTE N° : 26/00228
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/00396 - N° Portalis DB2D-W-B7I-CNAM
Chambre civile JAF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [B] [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Christel GRETHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Léo MARCHAL, avocat au barreau de SAVERNE,

DEFENDEUR :

Madame [O] [N] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine ROTH-MULLER de la SELARL ROTH-MULLER ET GROSS, avocats au barreau de SAVERNE,

JUGEMENT :
Prononcé le 25 Juin 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier

Notifié le :
- Me Léo MARCHAL (ccc + pièces)
- Me Catherine ROTH-MULLER (ccc + pièces)
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE aux torts exclusifs de [G], [B] [L] [K] le divorce de :

[G], [B], [L] [K], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (Bas-Rhin),

et de

[O], [N] [E], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (Bas-Rhin),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1988, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (Bas-Rhin) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l'état civil détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 10 mars 2023

DIT que [O], [N] [E] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE [G], [B], [L] [K] à verser à [O], [N] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 48.000 euros, en 96 mensualités égales de 500 euros ;

DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;

INDEXE lesdites mensualités sur l’indice des prix intitulé Ensemble des Ménages – France – Ensemble hors Tabac (base 2025), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;

DIT qu'elles sont payables d’avance, avant le 1er de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et qu’elles doivent être révisées chaque année, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru en appliquant la formule :

(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la décision précitée)

DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;

RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

CONDAMNE [G], [B], [L] [K] à verser à [O], [N] [E] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE [G], [B], [L] [K] aux entiers dépens ;

CONDAMNE [G], [B], [L] [K] à verser à [O], [N] [E] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à assortir le présent jugement de l'exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.

Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 25 juin 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.