TJ 06088, 29 juin 2026, RG 26/00275
Vérifier : TJ 06088, 29 juin 2026, RG 26/00275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00275 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q73A
du 29 Juin 2026
affaire : S.C.I. PUBA
c/ S.A.S. EUROPE EXCELLENCE DECORATION, exerçant sous le nom commercial ECHELLE CONCEPT, sise [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée à
Me Marjorie MENCIO
Me Alexandre MILLER
l’an deux mil vingt six et le vingt neuf Juin à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. PUBA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. EUROPE EXCELLENCE DECORATION, exerçant sous le nom commercial ECHELLE CONCEPT, sise [Adresse 1]
Ci-devant et actuellement
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alexandre MILLER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 mars 2021, la SCI PUBA a donné à bail commercial à la SAS EUROPE EXCELLENCE DECORATION, exerçant sous le nom commercial ECHELLE CONCEPT, des locaux situés [Adresse 5] à La Trinité (06340) moyennant le paiement d’un loyer annuel de 12 000 euros, payable par trimestre, hors taxes et charges.
Ledit bail prévoit une indexation annuelle du loyer, lequel s’élève actuellement à 17 280 euros par an, charges et taxes comprises.
Le 20 novembre 2025, la SCI PUBA a fait délivrer à la SAS EUROPE EXCELLENCE DECORATION, un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, la SCI PUBA a fait assigner la SAS EUROPE EXCELLENCE DECORATION, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire à la date du 21 décembre 2025 ;Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, et séquestration des objets se trouvant dans les lieux, dans une dépendance de l’immeuble, ou dans tout autre garde-meuble au choix du bailleur aux frais, risques et périls du preneur ; Assortir ladite obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et la remise des clés ;La condamner au paiement d’une provision de 18 323,80 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2026 ;La condamner au paiement d’une provision à titre d’indemnité mensuelle d'occupation des lieux, à compter du 21 décembre 2025, au moins égale au montant du loyer courant, charges en sus ;Dire que conformément aux termes du bail, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de premier dommages et intérêts ;La condamner au paiement de la somme de 204,33 euros au titre du coût du commandement de payer ;La condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
A l’audience du 19 mai 2026, la SCI PUBA, représentée par son conseil, a maintenu dans ses écritures en réponse ses demandes, a actualisé l’arriéré locatif à la somme de 18 322,23 euros arrêté au 13 mai 2026 ainsi que le coût du commandement de payer à la somme de 204,33 euros et a sollicité le rejet des demandes adverses.
Elle expose que la SAS EUROPE EXCELLENCE DECORATION est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 20 novembre 2025 portant sur la somme de 18 167,80 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 21 décembre 2025, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation. Elle s’oppose à la demande de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire au motif qu’elle ne justifie pas de sa capacité financière à faire face à l’arriéré locatif et au règlement de son loyer en raison de la chute de son chiffre d’affaires de 61 % entre 2022 et 2024 et en l’absence de perspectives sérieuses de redressement.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 5 février 2026.
La SAS EUROPE EXCELLENCE DECORATION, représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures déposées à l’audience de :
Débouter la SCI PUBA de sa demande d’expulsion et de ses demandes, fins et prétentions ;La débouter de sa demande d’astreinte de 100 euros par jour de retard ;Lui octroyer les plus larges délais de paiement, par la mise en place d’un échéancier de 763,49 euros par mois sur 24 mois ;Suspendre les effets de la clause résolutoire ;La condamner à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle rencontre d’importantes difficultés financières en raison d’une forte baisse de son chiffre d’affaires, liée notamment aux problèmes de santé de son dirigeant et de son épouse, et que malgré sa volonté de régler sa dette locative et le paiement de ses factures, elle n’est pas en mesure d’apurer l’intégralité de sa dette en une seule fois. Elle sollicite un échéancier de paiement sur 24 mois, à raison de 763,49 euros et la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI PUBA verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment du décompte versé que le commandement de payer, signifié à la requête de la SCI PUBA par acte de commissaire de justice le 20 novembre 2025, à la SAS EUROPE EXCELLENCE DECORATION visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 18 167,80 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de constater que la clause résolutoire a pris effet le 20 décembre 2025.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte en date du 13 mai 2026 versé aux débats, que la SAS EUROPE EXCELLENCE DECORATION demeure redevable de la somme de 18 322,23 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au mois de mai 2026 inclus.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la société EUROPE EXCELLENCE DECORATION sera condamnée au paiement de la somme de 18 322,23 euros arrêtée au 13 mai 2026.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement :
Selon l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Au terme de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS EUROPE EXCELLENCE DECORATION connaît d’importantes difficultés financières liées à une forte baisse de son activité. Les liasses fiscales produites pour les exercices 2023 et 2024 révèlent que son chiffre a baissé d’environ 60%.
La société expose que cette baisse résulte du ralentissement de son activité mais également des problèmes de santé de son dirigeant et de son épouse en versant des certificats médicaux en ce sens.
Bien que la demanderesse s’oppose à l’octroi de délais de paiement aux motifs que la SAS EUROPE EXCELLENCE DECORATION ne justifie pas de ses capacités de remboursement, force est de relever qu’elle a effectué deux règlements 4164 euros et 4320 euros en novembre et février 2026 pour apurer partiellement sa dette.
Dès lors, au regard des règlements effectués par la SAS EUROPE EXCELLENCE DECORATION, des justificatifs médicaux produits établissant que son dirigeant et son épouse ont rencontré d’importants problèmes de santé et des difficultés financières, cette dernière sera autorisée à se libérer de sa dette locative par 24 versements mensuels de 763,49 euros, le premier devant intervenir avant le 5 de chaque mois, et le solde lors de la 24ème mensualité outre le loyer courant augmenté des charges.
La suspension des effets de la clause résolutoire sera en conséquence ordonnée.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il convient de préciser qu’à défaut de paiement à leur terme des échéances mensuelles ainsi que du loyer courant ou des provisions mensuelles sur charges, le bailleur sera autorisé à se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle qui reprendra son plein effet et à solliciter, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans réponse pendant quinze jours, son expulsion au besoin de la force publique.
Il n’y a cependant pas lieu au vu des éléments susvisés et de la situation de la défenderesse, d’ordonner une astreinte.
Il y a lieu d’ores et déjà de dire et juger que, dans l’hypothèse où la résiliation du bail serait acquise au profit du bailleur, la SAS EUROPE EXCELLENCE DECORATION sera redevable d’une provision à valoir sur l'indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges, d’un montant de 1440 euros mensuelle (soit 4320 euros par trimestre) à compter de la résiliation et jusqu’au départ du locataire et remise des clés avec indexation triennale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au regard de la nature de l’affaire et de la situation des parties, la SAS EUROPE EXCELLENCE DECORATION sera condamnée à payer à la société demanderesse la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que la clause résolutoire prévue au bail commercial du 15 mars 2021, liant la SCI PUBA et la SAS EUROPE EXCELLENCE DECORATION portant sur les locaux [Adresse 5] à La Trinité (06340) a pris effet le 20 décembre 2025 ;
CONDAMNONS la SAS EUROPE EXCELLENCE DECORATION à payer à la SCI PUBA à titre provisionnel, la somme de 18 322,23 euros au titre des loyers et charges échus au 13 mai 2026 ;
ACCORDONS à la SAS EUROPE EXCELLENCE DECORATION un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette de 18 322,23 euros et l’autorisons à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 763,49 euros, le premier versement devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, et des mois suivants avec règlement du solde lors du dernier versement ;
ORDONNONS en conséquence la suspension de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer délivré le 20 novembre 2025 ;
PRECISONS que la clause résolutoire ne jouera pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ;
DISONS à l’inverse qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance et du loyer courant ainsi que de la provision sur charges, la clause résolutoire contractuelle reprendra son plein et entier effet et que le bail commercial sera résilié, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours ;
ORDONNONS dans cette hypothèse, l’expulsion de la SAS EUROPE EXCELLENCE DECORATION des locaux donnés en location, et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique ;
FIXONS dans l’hypothèse de la résiliation du bail, le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer et charges en cours, à la somme de 1440 euros par mois ;
CONDAMNONS la SAS EUROPE EXCELLENCE DECORATION au paiement de cette indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1440 euros, à la SCI PUBA, jusqu'à la libération effective des lieux, avec indexation triennale ;
CONDAMNONS la SAS EUROPE EXCELLENCE DECORATION à payer à la SCI PUBA la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS EUROPE EXCELLENCE DECORATION aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.