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TJ 06088, 29 juin 2026, RG 26/00356


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00356
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a42c8facdc6046d474226e3

Texte de la décision

11,069 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 26/00356 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RAH3
du 29 Juin 2026

affaire : [A] [T], [K] [T]
c/ [G] [M]

Copie exécutoire délivrée à

Me Hélène BERLINER
Me Cédric PEREZ

l’an deux mil vingt six et le vingt neuf Juin à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [A] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE

Madame [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSES

Contre :

Maître [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, Madame [K] [T] et Madame [A] [T] ont fait assigner Maître [G] [M], notaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.

Dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 19 mai 2026, Madame [K] [T] et Madame [A] [T] sollicitent :
- que Maître [G] [M], notaire soit autorisé à leur transmettre la copie des actes testamentaires attribués à feu Madame [H] [E] afférente à sa succession et notamment la copie du testament du 1er septembre 2023,
- rejeter la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et les dépens,
- condamner Maître [G] [M] à leur verser la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Maître [G] [M] sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience :
- de statuer ce que de droit quant à la levée du secret professionnel et à la communication par elle aux demanderesses tiers de la succession [E] de la copie des dispositions testamentaires,
- rejeter toute demande de condamnation des documents sous astreinte,
- débouter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les demandeurs in solidum à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction profit de son conseil Maître BERLINER.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de levée du secret professionnel :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

Il ressort des articles 3.4 et 20 du Règlement National des Notaires que :
“Le secret professionnel du notaire est général et absolu. Confident nécessaire de ses clients, le notaire est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par le Code pénal ou toutes autres dispositions législatives ou réglementaires.Ce secret couvre tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l’exercice de ses fonctions.
Le notaire doit veiller à ce que tous ses collaborateurs soient instruits de cette obligation qui est aussi la leur et qu’ils la respectent”.

“Le notaire est tenu au secret professionnel. Il doit :
- n’accepter de témoigner sur ses clients ou affaires de son étude que dans les cas expressément prévus par la loi telle qu’elle est interprétée par la jurisprudence ;
- refuser de donner communication des actes déposés en son office sauf aux parties elles-mêmes, leurs héritiers ou ayants-droit ou leurs mandataires, ou toute personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire, qui auront à justifier de leur identité et de leur qualité (loi du 25 Ventôse, an XI, article 23) ;
- se faire assister lors de toute perquisition dans les locaux de son office par le Président de sa chambre ou son représentant.
Le Président veille avec le juge d’instruction, au respect du secret professionnel conformément à la loi”.

L’article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI dispose que “les Notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication”.

Il résulte de ces dispositions qu'un tiers, dès lors qu'il justifie d'un intérêt légitime à la prise de connaissance d'un acte détenu par un notaire, peut en solliciter la communication.

Il ressort des dispositions susvisées que la levée du secret professionnel ne vise que la stricte communication des actes, soient des seuls actes notariés ou documents déposés au rang des minutes sur autorisation du juge, à l’exclusion de tout document ou courrier remis par le client ou de tout renseignement que le notaire détient dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Madame [H] [E] qui avait été placée sous mesure de tutelle suivant jugement du 25 juillet 2024, est décédée le [Date décès 1] 2025.

Maître [M] est en charge du règlement de sa succession.

Madame [E] n’a laissé aucun héritier réservataire.

Mesdames [K] et [A] [T], fille de Madame [I] [F], soeur de la défunte, sont les nièces de Madame [H] [E].

Elles se sont rapprochées du notaire afin d’être reconnues comme héritières en faisant valoir que suivant un testament authentique du 3 mai 2021, elles avaient été instituées respectivement légataire universel et à titre particulier de Madame [H] [E].

Il ressort du testament testament authentique du 3 mai 2021, produit par les demanderesses, que Madame [H] [E] a révoqué toutes dispositions antérieures et a institué en qualité de légataire universelle sa nièce Madame [K] [T] à charge pour elle de délivrer les lègs particuliers suivants à [A] [T], à savoir un appartement avec une cave et un garage situés à [Localité 1] [Adresse 4] et à Madame [R] un appartement une cave situés de [Adresse 5] à [Localité 1].

Par courrier du 13 décembre 2025, Madame [K] [T] a contacté Maître [M] afin d’obtenir des informations sur la succession de sa tante.

Suivant un courrier du 23 décembre 2025, le notaire lui a été répondu qu’elles ne faisaient pas partie de la succession à l’instar de Madame [A] [T], de sorte qu’elle ne pouvait leur donner d’informations à ce titre.

Dans un nouveau courrier du 29 décembre 2025, Mesdames [T] ont écrit par l’intermédiaire de leur conseil au notaire qu’elles étaient les héritières directes de Madame [H] [E], que Madame [K] [T] avait été instituée comme légataire universelle par un testament du 3 mai 2021 et qu’elles étaient légitimes à obtenir des informations et notamment la copie du testament qui aurait été établi postérieurement.

Maître [M] fait valoir que suivant un testament authentique postérieur en date du 1er septembre 2023, Madame [E] a révoqué toutes dispositions antérieures et que Mesdames [K] et [A] [T] ne sont plus légataires universel et particulier. Elle expose qu’elle ne pouvait pas en conséquence transmettre aux demanderesses, les testaments demandés, conformément au secret professionnel auquel elle est tenue à l’égard des tiers à la succession.

Il est de principe que des tiers peuvent obtenir délivrance d’une copie d’un acte notarié, sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Nice, déliant le notaire du secret professionnel qui s’impose à lui.

Dès lors, il doit être considéré à la lecture des éléments susvisés qu’il ne saurait être fait grief à Maître [M] d’avoir refusé de délivrer copie des testaments aux demanderesses.

Toutefois, les demanderesses justifient au vu des pièces susvisées, que Madame [K] [T] a été instituée légataire universelle et Madame [A] [T] légataire particulier par leur tante Madame [E] dans un testament authentique du 3 mai 2021, que Maître [M] expose qu’elles ne font pas partie de la succession en l’état d’un testament postérieur en date du 1er septembre 2023 ayant révoqué les précédentes dispositions et que Madame [H] [E] avait été placée sous mesure de tutelle suivant jugement du 25 juillet 2024.

Elles exposent avoir en conséquence besoin de la copie du dernier testament afin d’en vérifier la régularité.

Maître [M] indique s’en remettre à la décision du tribunal quant à la levée du secret professionnel et la transmission de la copie des testaments établis par Madame [E] ou de l’acte de dépôt desdits testaments.

En conséquence, force est de considérer au vu de ces éléments que Madame [K] [T] et Madame [A] [T], justifient d’un intérêt légitime à obtenir communication des actes testamentaires de leur tante Madame [H] [E] et notamment la copie du dernier testament du 1er septembre 2023.

Il convient dès lors de lever le secret professionnel et d’autoriser Maître [M], notaire à leur transmettre une copie des actes testamentaires sollicités.

Sur les demandes accessoires :

Au vu de l’issue et de la nature du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.

Pour les mêmes motifs, les demanderesses supporteront la charge des dépens, le notaire ne pouvant être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, Vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

AUTORISONS Maître [G] [M] notaire à transmettre à Mme [K] [T] et Mme [A] [T] la copie des actes testamentaires de Madame [H] [E], décédée le [Date décès 1] 2025, et notamment la copie du testament du 1er septembre 2023;

DISONS n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Madame [K] [T] et Madame [A] [T] ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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