Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se déclare incompétent source api

TJ 06088, 29 juin 2026, RG 26/00087


Vérifier : TJ 06088, 29 juin 2026, RG 26/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00087
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a42c901cdc6046d4742278c

Texte de la décision

7,689 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
INCOMPÉTENCE

N° RG 26/00087 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q5PF
du 29 Juin 2026

affaire : [B] [R]
c/ S.A.S. DTO TOM SUD EST OUTILLAGES

Copie exécutoire délivrée à

Me Hadrien GRATTIROLA
Me Stéphane MARINO

JME 4ème chambre civile TJ [Localité 2]
l’an deux mil vingt six et le vingt neuf Juin à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Florence ROMEO, avocat au barreau de POLYNESIE

DEMANDEUR

Contre :

S.A.S. DTO TOM SUD EST OUTILLAGES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Stéphane MARINO, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant ordonnance du 20 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [N] [U], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Monsieur [W] [V], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de Monsieur [B] [R].

La SAS DTO TOM SUD EST OUTILLAGES, n’ayant pas été appelée en cause, Monsieur [B] [R] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 14 janvier 2026 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.

Le dossier a été appelé à l'audience du 19 mai 2026 à laquelle Monsieur [B] [R] a maintenu sa demande.

La SAS DTO TOM SUD EST OUTILLAGES représentée par son conseil, a conclu aux fins de voir :
À titre principal,
Déclarer irrecevable la demande d’appel en cause de la société DTO ;En tout état de cause se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état ;À titre subsidiaire,
Le débouter de l’ensemble de ses demandes ;À titre infiniment subsidiaire,
Lui donner acte de ses protestations et réserves ;Ordonner l’extension de la mission de l’expert dans les termes précités à savoir :Déterminer la date d’apparition des désordres ;Examiner les conditions d’utilisation du navire par les propriétaires successifs ;Rechercher l’existence de chocs postérieurs à la vente du 7 avril 2021 ;En tout état de cause,
Le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS ET DECISION

Sur l’exception d’incompétence :

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’à la suite de désordres allégués affectant le navire de plaisance dénommé « PETIT ANNETT », acquis par Monsieur [W] et [E] [V] auprès de Monsieur [B] [R] suivant acte sous seing privé en date du 7 avril 2021, une action au fond a été initiée par Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de Nice.
Dans le cadre de cette instance, le juge de la mise en état a ordonné par une ordonnance du 20 janvier 2025, une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [N] [U], expert, aux fins de procéder aux constatations et investigations techniques aux fins d’éclairer le tribunal sur les causes des désordres allégués et responsabilités.

M. [R] sollicite que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SAS DTO, son vendeur.

La société DTO TOM SUD EST OUTILLAGES soulève cependant l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état déjà saisi.

M. [R] n’a pas répondu à l’exception d’incompétence soulevée.

Force est de considérer ainsi que le soulève à juste titre la SAS DTO TOM SUD EST OUTILLAGES que seul le juge de la mise en état déjà saisi dans le cadre de l’instance engagée au fond, est seul compétent pour statuer sur les demandes relatives à la mesure d’instruction en cours qu’il a lui-même ordonnée puisqu’à qu’à partir de sa désignation, le juge des référés est incompétent pour statuer.

Dès lors, la demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées dans le cadre de l’instance au fond qui porte sur le même objet, relève de la seule compétence du juge de la mise en état qui a été saisi avant le juge des référés.

En conséquence, il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens qui suivront le sort de l’instance et seront en conséquence réservé

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

NOUS DECLARONS matériellement incompétent pour statuer sur les demandes, qui relèvent de la compétence du juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice (RG 23/00462) ;

RENVOYONS en conséquence les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice ;

DISONS qu’à défaut d'appel dans le délai, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice, avec une copie de la décision de renvoi ;

DISONS que les dépens et les frais irrépétibles qui sont réservés, suivront le sort de ceux devant la juridiction devant laquelle l’affaire est renvoyée pour compétence territoriale ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.