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TJ 06088, 26 juin 2026, RG 25/01719


Vérifier : TJ 06088, 26 juin 2026, RG 25/01719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/01719
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a42c91dcdc6046d47422986

Texte de la décision

7,876 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 25/01719 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QYKM
du 26 Juin 2026
M.I 25/00000806

affaire : S.C.I. DU [Adresse 1], S.A.S. COVIVIO DEVELOPPEMENT
c/ Société ENEDIS DR - CAS - OPERATION RESEAUX, Syndic. de copro. [U] [N], METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR DGAAJACP, S.A. ORANGE, S.A. GRDF, prise en son établissement GRDR sud-est.

Copie exécutoire délivrée à

Me Marcel BENHAMOU
Me Thierry TROIN

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt six Juin à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. DU [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. COVIVIO DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSES

Contre :

Société ENEDIS DR - CAS - OPERATION RESEAUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée

Syndic. de copro. [U] [N]
Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE

METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR DGAAJACP
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée

S.A. ORANGE
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée

S.A. GRDF, prise en son établissement GRDR sud-est.
[Adresse 7]
Cellule Travaux Tiers PACA
[Localité 7]
Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026, délibéré prorogé au 26 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date des 2, 3, 6 et 7 octobre 2025, la SCI DU [Adresse 1] et la S.A.S. COVIVIO DEVELOPPEMENT ont fait assigner en référé la société ENEDIS DR - CAS - OPERATION RESEAUX, le syndicat des copropriétaires [U] [N], la SA ORANGE, la SA GRDF ainsi que la METROPOLE NICE COTE D'AZUR DGAAJACP tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé en date du 22 juillet 2025 ayant désigné Monsieur [Q] [W] en qualité d'expert. Elle demande que les dépens soient réservés.

Dans ses écritures déposées à l'audience du 14 novembre 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [U] [N] indique qu'il ne s'oppose pas à la demande de la SCI DU [Adresse 1] et la S.A.S. COVIVIO DEVELOPPEMENT tendant à rendre communes et opposables l'ordonnance susmentionnée et demande également à ce que les dépens soient réservés.

La SA GRDF également régulièrement assignée a fait parvenir un courrier explicitant qu'elle prend acte de la procédure et ne s'y oppose pas.

La société ENEDIS DR - CAS - OPERATION RESEAUX, le syndicat des copropriétaires [U] DE [Localité 8], la SA ORANGE ainsi que la METROPOLE [Localité 2] COTE D'AZUR DGAAJACP régulièrement assignées n'ont pas comparu ni personne pour elles.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2026 et prorogée au 16 janvier 2026.
Suivant note en délibéré du magistrat en date du 30 décembre 2025 il a été sollicité la production de l'ordonnance du 22 juillet 2025 qui n'a pas été versée aux débats.

La SCI DU [Adresse 1] et la S.A.S. COVIVIO DEVELOPPEMENT n'ont pas déféré à cette demande.

Suivant ordonnance en date du 19 janvier 2026, il a été sursis à statuer dans l'attente de la production par la SCI DU [Adresse 1] et la SAS COVIVIO DEVELOPPEMENT de l'ordonnance de référé du 22 juillet 2025 ayant désigné Monsieur [Q] [W] en qualité d'expert.

L'affaire a été réinscrite au rôle et appelée à l'audience du 13 mars 2026.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

La décision de rendre commune à une partie les opérations d'une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. L'intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l'échec.

En l'espèce, l'ordonnance de référé du 22 juillet 2025 a désigné Monsieur [Q] [W] en qualité d'expert aux fins de procéder à toutes constatations utiles s'agissant des parcelles limitrophes à celles sur lesquelles la SCI DU [Adresse 1] et la SAS COVIVIO DEVELOPPEMENT projettent la construction et l'édification d'un ensemble immobilier.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], établi sur la parcelle voisine, n'est pas partie à l'expertise.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de dire que l'expertise sera désormais réalisée au contradictoire du syndicat des copropriétaires [U] DE [Localité 8].

Compte tenu de la nature de la procédure et de l'état d'avancement de l'affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il sera dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

DÉCLARONS commune et opposable à l'égard du Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], l'ordonnance de référé RG 25/01124 Minute 25/01110 en date du 22 juillet 2025 ayant désigné Monsieur [Q] [W], expert ;

DISONS que les opérations d'expertise s'effectueront désormais au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ;

ORDONNONS la communication de la présente décision à l'expert ;

DISONS que la SCI DU [Adresse 1] et la SAS COVIVIO DEVELOPPEMENT communiqueront sans délai à la défenderesse l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra désormais convoquer et associer le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;

INVITONS les parties à recourir à l'applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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