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TJ 92050, 29 juin 2026, RG 26/00035


Vérifier : TJ 92050, 29 juin 2026, RG 26/00035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00035
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a42ca1acdc6046d47423a46

Texte de la décision

4,792 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JUIN 2026

N° RG 26/00035 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3OPR

N° de minute :

[O] [L] [B],
[I] [G] [N] épouse [B]

c/

Société SMABTP, es qualités d’assureur en responsabilité civile de la société CONCEPT HABITAT SUR

DEMANDEURS

Monsieur [O] [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [I] [G] [N] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Tous deux représentées par Me Florence BAUDOUIN-THIERREE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0734

DEFENDERESSE

Société SMABTP, es qualités d’assureur en responsabilité civile de la société CONCEPT HABITAT SUR
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0130

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 Mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 24 juin 2026 et prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 04 Juin 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/1047, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [O] [L] [B] et Madame [I] [G] [N] épouse [B], désigné Monsieur [E] [U] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 29 décembre 2025, Monsieur [O] [L] [B] et Madame [I] [G] [N] épouse [B] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à [Localité 3] SMABTP.

A l’audience du 20 Mai 2026, la Société SMABTP, es qualités d’assureur en responsabilité civile de la société CONCEPT HABITAT SUR formule protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Monsieur [O] [L] [B] et Madame [I] [G] [N] épouse [B] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la Société SMABTP, es qualités d’assureur en responsabilité civile de la société CONCEPT HABITAT SUR les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la Société SMABTP, es qualités d’assureur en responsabilité civile de la société CONCEPT HABITAT SUR les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 04 Juin 2024 enregistrée sous le RG n° 24/1047, ayant désigné Monsieur [E] [U] en qualité d’expert ;

DISONS que Monsieur [O] [L] [B] et Madame [I] [G] [N] épouse [B] communiqueront sans délai à la Société SMABTP, es qualités d’assureur en responsabilité civile de la société CONCEPT HABITAT SUR l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la Société SMABTP, es qualités d’assureur en responsabilité civile de la société CONCEPT HABITAT SUR à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise et devra en cecas lui transmettre une adresse de messagerie électronique valide ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [O] [L] [B] et Madame [I] [G] [N] épouse [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 3],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par Monsieur [O] [L] [B] et Madame [I] [G] [N] épouse [B] leur revenant dans ce délai impératif, la présente sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 4], le 29 Juin 2026.

LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente

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