TJ 92050, 25 juin 2026, RG 16/02845
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Juin 2026
N° RG 16/02845 - N° Portalis DB3R-W-B7A-UASX
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Romain SUTRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
DANGLA,
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Amèle AMOKRANE
Greffière lors du prononcé : Mme Sonia BENTAYEB
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [X], chargée de production au sein de la SAS [1], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 20 mars 2015, sur le fondement d’un certificat médical initial établi le 6 mars 2015 et faisant état d’un syndrome dépressif sévère par harcèlement au travail.
La maladie déclarée par la salariée n’étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles et le médecin-conseil de la caisse ayant fixé un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25 %, le dossier de Madame [X] a été transmis, pour avis, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Île-de-France.
Ce CRRMP a rendu un avis favorable le 19 juillet 2016 dans les termes suivants : « certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndrome anxio-dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis, et en particulier la chronologie des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 6 mars 2015 ».
Suivant décision du 29 juillet 2016, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne (ci-après : la CPAM) a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La SAS [1] a saisi, par courrier du 28 septembre 2016 la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de prise en charge.
En l’absence de réponse dans le délai imparti, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 23 décembre 2016, la SAS [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine aux fins de solliciter l’inopposabilité de la décision de la CPAM de l’Essonne du 29 juillet 2016.
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, a été transféré au tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement avant dire droit en date du 7 décembre 2020, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Normandie aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par Madame [X] et son exposition professionnelle.
Le CRRMP de Normandie étant dans l’incapacité de se réunir dans sa formation complète, le CRRMP de la région Centre – Val-de-Loire a été désigné en remplacement par ordonnance du tribunal du 11 juin 2021.
Le CRRMP de de la région Centre – Val-de-Loire a rendu son avis le 30 septembre 2024.
En parallèle de cette procédure, Madame [X] a intenté une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, laquelle a été rejetée par deux décisions successives, l’une du tribunal des affaires de sécurité sociales d’Evry en date du 11 octobre 2018 et l’autre de la cour d’appel de Paris en date du 1er octobre 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été rappelée à l’audience du 6 mai 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont déposé leur dossier.
Au terme de ses dernières conclusions, la SAS [1] demande au tribunal de :
– dire et juger inopposable à la SAS [1] la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
– condamner la CPAM de l’Essonne au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [1] invoque en premier lieu le caractère tardif de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle et, sur le fond, considère que l’avis des CRRMP ne suffit pas à établir le lien entre la maladie de Madame [X] et son activité professionnelle. Elle réfute ainsi, de manière très détaillée, les griefs qui paraissent avoir été invoquées par Madame [X] dans le cadre d’une procédure prud’homale, et notamment des faits de harcèlement moral que la salariée aurait déclaré avoir subis de la part de Madame [G] [V] et Monsieur [Q], et de surcharge de travail.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne demande au tribunal de :
– entériner l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Centre – Val-de-Loire ;
– déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [S] [I] [X] ;
– débouter la SAS [1] de ses demandes.
La CPAM réfute toute violation des délais d’instruction et, sur le fond du litige, souligne que les deux avis des CRRMP désignés convergent vers une prise en charge et que le tribunal ne pourrait que confirmer sa décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [X].
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 20 mars 2015 par Madame [X]
- Sur le moyen fondé sur la tardiveté de la décision de prise en charge de la maladie de Madame [X]
L’article R441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du litige, dispose que « la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (…) ».
Selon l’article R441-14 du même code, également dans sa version applicable à la date du litige, « lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision ».
Il convient d’observer en premier que ce chef de demande avait déjà été soulevé lors de l’audience précédente du 7 octobre 2020 et que le tribunal y a déjà répondu dans son jugement du 7 décembre 2020, même si ce chef de décision n’a pas été énoncé dans le dispositif du jugement.
Il est de principe que le non-respect des délais réglementaires par la caisse n’emporte pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge ultérieure à l’égard de l’employeur, la seule sanction du non-respect des délais réglementaires étant la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie au profit de l’assuré.
Par ailleurs, il est constant que, pour se conformer à ces délais, la caisse peut émettre une décision de refus de prise en charge à titre conservatoire à l’égard de l’assuré, dans l’attente notamment de l’avis du CRRMP.
Cette décision de refus de prise en charge à titre conservatoire, ayant pour but d’éviter toute reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie à l’égard de l’assuré, ne doit pas être notifiée à l’employeur qui ne peut donc s’en prévaloir.
Ainsi, la SAS [1] ne peut invoquer la décision provisoire de refus de prise du 16 septembre 2015 adressée à Madame [X] pour obtenir l’inopposabilité de la décision du 29 juillet 2016 à son égard.
Il conviendra donc de rejeter ce moyen.
- Sur la contestation du lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [X]
L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige, dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, le CRRMP de la région Centre – Val-de-Loire a rendu le 2 février 2024 un avis ainsi motivé :
« Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP d’Île-de-France qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 19 juillet 2016. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judicaire de Nanterre dans son ordonnance du 11 juin 2021 désigne le CRRMP Centre – Val-de-Loire avec pour mission de « se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 20 mars 2015 par l’assurée ».
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour : syndrome dépressif sévère avec une date de première constatation médicale fixée au 6 mars 2015.
Il s’agit d’une femme de 45 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chargée de production.
L’avis du médecin du travail a été pris en considération.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport Gollac. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Il convient de rappeler en premier lieu le tribunal, à la différence de la CPAM, n’est pas lié par l’avis de ces CRRMP et il dès lors loisible aux parties, et ici à la SAS [1], de rapporter la preuve contraire, à savoir celle de l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie reconnue comme maladie professionnelle et son travail.
La SAS [1], au soutien de ce chef de contestation, conteste formellement un certain nombre d’allégations formulées par Madame [X] dans le cadre d’une procédure intentée devant le conseil des prud’hommes (sur laquelle le tribunal n’a aucune information, la SAS [1], qui a été partie à cette instance, n’en ayant pas fait état dans ses écritures), qui tiennent en particulier :
– à l’absence de harcèlement moral de la part d’une collègue de travail de Madame [X], Madame [V], et d’un supérieur hiérarchique, Monsieur [Q]. Cet élément ressort notamment d’une enquête interne menée par le CHSCT le 24 juillet 2015, ayant consisté dans l’audition des deux personnes visées par l’accusation de harcèlement moral, et de deux autres salariés témoins ;
– à l’existence d’une revalorisation de salaire de 2 % en 2011, contrairement au grief soulevé par Madame [X] ;
– à l'absence de refus abusif de changement de poste de Madame [X], la seule demande explicite formée à ce titre ayant valablement été refusée car la candidate finalement retenue était plus qualifiée qu’elle ;
– à l'absence de mise à l’écart de Madame [X] par Madame [V] et Monsieur [Q] ;
– à l'absence de surcharge de travail, Madame [X] n’ayant jamais signalé cette situation à ses supérieurs hiérarchiques ;
– à l’absence de retrait fautif de tâche de travail, Madame [X] ayant invoqué une privation par Monsieur [Q] d’une mission de développement de « contenu e » en 2013, alors que, selon la société, ce projet a été en réalité abandonné à cause de son coût.
Il convient d’observer que la question n’est pas ici de se prononcer sur les griefs invoqués par Madame [X], ceux-ci relevant de l’appréciation du conseil des prud’hommes, mais de savoir si la maladie déclarée par Madame [X], à savoir un syndrome anxio-dépressif sévère, est causée directement et essentiellement par le travail, comme exigé, s’agissant d’une maladie hors tableau, par l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
La SAS [1] a ainsi cité un courrier électronique de Madame [X] du 8 mars 2013 dans lequel elle indiquait traverser des moments difficiles personnels, et prend appui sur cet élément pour soutenir que sa dépression aurait une cause extra-professionnelle. Il convient néanmoins d’observer que, dans ce même courrier, la salariée indique également avoir eu peur que son poste soit supprimé et qu’elle soit licenciée, ce qui est un élément qui a pu concourir à la survenance de sa pathologie.
Bien plus, il sera également relevé que, dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er octobre 2021 rendu dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, cette juridiction a relevé un certain nombre d’éléments qui concourent à la reconnaissance de « facteurs psycho-organisationnels », tels que décrits par le CRRMP de la région Centre – Val-de-Loire, à l’origine de l’apparition de la maladie, tels que :
– la mention dans l’évaluation de la salariée de l’année 2012, dans laquelle elle fait part d’un « grand malaise depuis que j’ai accepté les fonctions de [Z] suite à son départ brutal en avril 2011 » ;
– le témoignage de Madame [K], collègue de travail de Madame [X] entre avril et septembre 2013, qui a indiqué avoir été témoin de l’angoisse de la demanderesse quant à ses conditions de travail et de ce que celle-ci se sentait exclue en raison de ce qu’elle n’était invitée aux réunions de production ;
– le témoignage de Madame [T] faisant état d’un état de choc éprouvé par Madame [X] le 18 décembre 2014, à la suite d’une réunion avec son supérieur hiérarchique, étant souligné que cet événement ne précède que de quelques mois la déclaration de maladie professionnelle souscrite par l’intéressée.
Par ailleurs, si la SAS [1] relève que le tribunal des affaires de sécurité sociales d’Evry en date du 11 octobre 2018 a mentionné que la matérialité des faits allégués n’était pas suffisamment caractérisée par les éléments produits au dossier, il est utile de rappeler que les éléments nécessaires à la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur sont distincts de ceux requis pour caractériser une maladie professionnelle, et que, en tout état de cause, la cour d’appel de Paris, dans son arrêt subséquent du 1er octobre 2021, n’a nullement remis en cause cette matérialité.
Ainsi, de l’analyse de ce qui précède, indépendamment de toute faute qui aurait été commise par l’employeur dans le cadre de faits de harcèlement moral, la preuve d'une action délétère du contexte professionnel, directe et essentielle, sur la survenance du trouble de santé de Madame [X] est suffisamment rapportée et la SAS [1] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie développée par Madame [X].
Sur les demandes accessoires
La SAS [1], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance postérieurs au 1er janvier 2019 et sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la décision conduira à rejeter la demande d'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [S] [X] selon certificat médical initial établi le 6 mars 2015 ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS [1] au paiement des dépens de l’instance postérieurs au 1er janvier 2019 ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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