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TJ 92050, 25 juin 2026, RG 18/02466


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Date
25/06/2026
Numéro
18/02466
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
6a42ca57cdc6046d47423eb5

Texte de la décision

16,980 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
25 Juin 2026

N° RG 18/02466 - N° Portalis DB3R-W-B7C-UJPN

N° Minute :

AFFAIRE

S.A.S. [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-[Localité 2]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Ayant pour avocat, Me Audrey TOMASZEWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J014

non représentée

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Dispensée de comparution

***

L’affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Monsieur Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Amèle AMOKRANE.
Greffière lors du prononcé : Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [A] [U], responsable des services généraux au sein de la SAS [2] Location de voitures (ci-après : Avis), a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 20 juin 2017, sur le fondement d’un certificat médical initial établi le 28 avril 2017, faisant état d’un « burn out - syndrome dépressif majeur » et mentionnant comme date de première constatation médicale de la maladie le 27 septembre 2016.

La société a émis le 14 septembre 2017 des réserves motivées sur la maladie professionnelle déclarée par la salariée.

La caisse a diligenté une enquête administrative.

A l’issue de cette enquête, la maladie n’étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles et le médecin-conseil de la caisse ayant fixé un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25 %, le dossier de Madame [U] a été transmis, pour avis, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Crrmp) de la région Île-de-France.

Ce Crrmp a rendu un avis favorable le 21 juin 2018 dans les termes suivants : « l’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux portés à la connaissance du Comité, permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 28 avril 2017 ».

Suivant décision du 9 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-[Localité 2] (ci-après : la caisse ou la [3]) a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La SAS [2] a saisi, par courrier du 4 septembre 2018, la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de prise en charge.

En l’absence de réponse dans le délai imparti, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 3 décembre 2018, la SAS [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine aux fins de solliciter l’inopposabilité de la décision de la [4] du 9 juillet 2018.

En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, a été transféré au tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Par jugement avant dire droit en date du 24 décembre 2020, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Crrmp) de la région Normandie, remplacé par le [Adresse 3] par ordonnance de remplacement du tribunal du 11 juin 2021, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par Madame [U] et son exposition professionnelle.

Le Crrmp de la région Centre – Val-de-[Localité 5] a rendu son avis le 2 février 2024, avis confirmatif en ces termes : « […] Il s’agit d’une femme de 43 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de Responsable des services généraux. L’avis du médecin du travail ne nous a pas été transmis. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [Q]. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».

En parallèle de cette procédure, Madame [U] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 1] afin de contester son licenciement intervenu le 4 mai 2017.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été rappelée à l’audience du 6 mai 2026 à laquelle la caisse a été dispensée de comparaître.

Au terme de ses dernières conclusions, la SAS [2] demande au tribunal de :
- à titre principal, annuler la décision de la caisse du 9 juillet 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [U] ;
- à titre subsidiaire, dire inopposable à la société la même décision.

En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis demande au tribunal de débouter la société de toutes ses demandes.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande formée à titre principal, d’annulation de la décision de prise en charge

Il ne sera pas répondu à cette demande dès lors que le tribunal est saisi du litige et non de la décision entreprise.

Sur la demande formée à titre subsidiaire, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 20 juin 2017 par Mme [U] pour absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle

L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige, dispose :

« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

En l’espèce, les deux Crrmp successivement désignés ont rendu un avis favorable à la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de la salariée et sa pathologie.

Il convient cependant de rappeler que le tribunal, à la différence de la caisse, n’est pas lié par les avis de ces comités, lesquels au surplus en l’espèce apparaissent faiblement motivés, et il est dès lors loisible aux parties, et ici à la société [2], de rapporter la preuve contraire, à savoir celle de l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie reconnue comme maladie professionnelle et le travail.

La SAS [5] de voitures, à cette fin, conteste ici formellement un certain nombre d’allégations formulées par Mme [U] qui tiennent en particulier :

à la surcharge de travail et à l’obligation de travailler sur une forte amplitude horaire, pendant ses congés payés et même ses arrêts maladie, en raison d’une absence de moyens et de personnel dans son équipe :
Mme [U] a été embauchée au mois de juin 2014 en qualité de responsable des services généraux pour la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Elle a invoqué une surcharge d’activité dans le cadre de l’enquête administrative, résultant de l’absence de trois personnes en équivalent temps plein sur un service de 7 personnes, et a expliqué qu’elle était obligée de travailler 70 heures par semaine. Il apparaît ainsi que, dans un mail du 13 avril 2016, elle avait informé une supérieure hiérarchique de ce qu’elle était « tout le temps à 200 %. J’occupe en plus de mes fonctions un poste d’un temps plein non-remplacé depuis plus d’un an. Je fournis un travail acharné pour délivrer autant que possible dans les délais ». Il n’apparaît pas que l’employeur ait alors contesté cette affirmation.

Celui-ci a reproché à la salariée dans le cadre de l’enquête de ne pas suffisamment déléguer davantage à ses collaborateurs, et a soutenu que Mme [U] s’y refusait et n’hésitait pas à les écarter de projets les concernant, ce qui n’était pas bien vécu par ses collaborateurs. Ces affirmations ne sont toutefois pas corroborées par des éléments de preuve précis et circonstanciés et ne peuvent donc suffire à écarter la surcharge de travail en tant que facteur causal de la dépression de Mme [U].

La société soutient également avoir pris toutes les mesures nécessaires pour renforcer l’équipe de sa salariée, notamment par la mise en place une nouvelle organisation, à compter du mois de septembre 2016, de l’équipe chargée de la mise à disposition des infrastructures, avec pour objectif de répartir au mieux les différentes missions et projets au sein de ce service, ainsi que le recours à des prestataires externes. Il convient toutefois d’observer que la date de première constatation médicale de la maladie figurant dans le certificat médical initial est le 27 septembre 2016, auquel doit être ajouté le temps d’incubation et de développement de la maladie qui s’étend nécessairement sur une période de temps importante antérieure à cette date. La société ne peut donc utilement invoquer la nouvelle organisation du service à compter du 1er septembre 2016 pour faire obstacle à l’admission de la maladie professionnelle.

Au regard de ces éléments, le tribunal retiendra que la surcharge de travail invoquée par la salariée est établie et que la caisse a valablement considéré qu’elle avait joué un rôle dans le développement de la dépression.

à une mésentente avec son collègue M. [Z], en charge de l’hygiène et de la sécurité, en raison d’un périmètre imprécis des attributions de chacun :
Il est justifié au regard des échanges de courriers électroniques que Mme [U] et M. [Z] entretenaient des relations acrimonieuses en raison de difficultés liées à la répartition de leurs attributions respectives, la première étant responsable des moyens généraux et de l’immobilier tandis que le second était responsable de l’aspect « hygiène, sécurité, environnement, HSE incluant le domaine infrastructures facilities ». Tous deux ont ainsi fait l’objet d’un « dernier rappel à l’ordre formel » par courrier électronique d’un supérieur hiérarchique du 14 décembre 2015, dans lequel des inquiétudes sont exprimées quant aux difficultés de communication existant entre ces deux cadres de la société.

L’employeur ne conteste pas qu’il ait pu y avoir temporairement des difficultés relationnelles entre Mme [U] et M. [Z], portant sur la répartition de leurs missions. Toutefois, il explique que ces tensions étaient également imputables à Mme [U] et fait remarquer que M. [Z] n’était pas son supérieur hiérarchique, qu’il n’a donc pas pu exercer une quelconque pression sur elle et que la direction des ressources humaines est intervenue lorsque cela a été nécessaire afin de répartir les missions.

Ces éléments ne peuvent cependant suffire à écarter le lien causal entre ces difficultés et la dépression de Mme [U], étant observé surabondamment que M. [Z] a fait l’objet d’une mesure de licenciement au mois d’avril 2016, ce qui relativise l’affirmation de la société selon laquelle Mme [U] serait également responsable de ces tensions.

Le lien direct et essentiel entre ces difficultés relationnelles et la maladie professionnelle de Mme [U] sera donc retenu par le tribunal.

à une agression verbale devant ses équipes par la directrice juridique de la société :
Mme [U] a indiqué avoir subi des reproches le 27 septembre 2016 de la part de cadres supérieurs de la société, la directrice juridique de la société l’ayant en particulier prise à partie en lui lançant un document au visage et en lui disant notamment « tu ne sais pas lire ».

La société verse à la procédure les attestations de trois témoins de l’incident qui, selon la demanderesse, font apparaître un échange vif et un agacement de la directrice juridique envers Mme [U], sans que cela ne constitue pour autant une agression, les propos de la directrice juridique n’étant ni violents ni insultants.

Ces témoignages mettent en évidence que la directrice juridique, manifestement agacée par une difficulté rencontrée dans le traitement d’un dossier, a jeté de manière brutale ce dossier sur le bureau de Mme [U] et qu’elle a adressé de vifs reproches à cette dernière, qui, sans répondre, a néanmoins manifesté un signe d’exaspération relevé par l’un des témoins. Mme [U] a été placée en arrêt de travail dès le lendemain, de sorte que, nonobstant les contestations de l’employeur, cet entretien a pu concourir au développement de la maladie de la salariée.

Ainsi, de l’analyse de ce qui précède, indépendamment de la question du bien-fondé des griefs invoqués par Mme [U] devant le conseil des prud’hommes, saisi par la salariée, il est établi que la maladie déclarée par Mme [U], à savoir un syndrome dépressif majeur, a été causée directement et essentiellement par ses conditions de travail, comme exigé, s’agissant d’une maladie hors tableau, par l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.

Il est dès lors indifférent que l’employeur fasse état de relations difficiles, tendues, voire conflictuelles qu’elle entretenait avec plusieurs interlocuteurs et collaborateurs au sein de l’entreprise, ou encore que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle ait été formulée dix mois suivant son arrêt de travail en date du 29 septembre 2016 et consécutivement à la procédure de licenciement en raison de son absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise, initiée par son employeur.

En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle sera déclarée opposable à la société et celle-ci sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

La SAS [2], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance postérieurs au 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,

DÉBOUTE la SAS [2] Location de voitures de l’ensemble de ses demandes ;

DÉCLARE opposable à la SAS [6], la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 2] en date du 9 juillet 2018 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [U] le 20 juin 2017, au titre de la législation professionnelle ;

CONDAMNE la SAS [5] de voitures au paiement des dépens de l’instance postérieurs au 1er janvier 2019.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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