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TJ 22278, 25 juin 2026, RG 26/00088


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00088
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a42cc3acdc6046d47425f58

Texte de la décision

7,065 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : [X] [T] / S.A.R.L. [I] [M]

N° RG 26/00088 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GCEY

Ordonnance de référé du : 25 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;

ENTRE

DEMANDERESSE
Madame [X] [T], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Françoise LE GOARDET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

Décision d’aide juridictionnelle totale en date du 20/10/2025 N° 22278-2025-002537

D'UNE PART

ET

DEFENDERESSE
S.A.R.L. [I] [M], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 888 050 218 00013, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Bleuenn BARON, avocate au barreau de RENNES

D'AUTRE PART,

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, Mme [T] a assigné la société [I] [M] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.

Par conclusions notifiées le 3 avril 2026 Mme [T] a en outre demandé de débouter la société Taxi [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2026.

A cette audience, Mme [T] s’en tient à ses écritures.

La société [I] [M], représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 7 avril 2026, aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Débouter Mme [T] de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Mme [T] à verser à la société Taxi [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;S’entendre condamner la même aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DECISION :

En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l’espèce, suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 7 juillet 2025, la société [I] [M] a vendu à Mme [T] un véhicule Nissan Qashqai +2 immatriculé [Immatriculation 1] moyennant la somme de 3 500 euros.

La requérante expose que dès les premières utilisations du véhicule, elle a constaté des dysfonctionnements importants et a été contrainte de réaliser des travaux sur le véhicule dont le changement des plaquettes de frein arrière et disques au garage Feu Vert de [Localité 3] le 6 août 2025.

Elle ajoute que lors d’un déplacement en Normandie, son véhicule s’est brusquement arrêté avec un bruit émanant du moteur, le véhicule ayant dû être remorqué jusqu’au garage ADS à [Localité 4].

Au soutien de ses prétentions, Mme [T] produit un devis établi par le garage ADS le 22 août 2025 pour le remplacement du moteur pour un prix total de 8 968,88 euros ainsi qu’un courrier émanant de ce même garage indiquant « Veuillez trouvé votre devis concernant le changement du moteur du véhicule qui est selon le diagnostique de notre mécanicien, HS ».

La requérante soutient dans ses écritures que « les éléments de cette affaire laissent à penser que ce véhicule comportait des vices cachés » de sorte qu’elle serait en droit d’obtenir la résiliation de cette vente, tout en affirmant que les nombreuses défaillances mentionnées dans le PV de contrôle technique réalisé le 19 juin 2025 à l’occasion de cette vente n’auraient pas dû permettre de recevoir un avis favorable.

En réponse à la demande d’expertise judiciaire, la société [I] [M] sollicite que Mme [T] soit déboutée de sa demande d’expertise judiciaire aux motifs que les propos tenus par la requérante sur de prétendus vices cachés ne sont nullement étayés par des preuves techniques élémentaires (analyse, expertise amiable, constat etc.), que le contrôle technique établi le 19 juin 2025 ne révélait aucun défaut impliquant une contre-visite et que le véhicule a toujours été entretenu, de sorte que la carence de Mme [T] dans l’administration de la preuve est manifeste.

La défenderesse verse aux débats les factures d’entretien du véhicule auprès du garage [Localité 5] entre septembre 2023 et février 2025 ainsi que les procès-verbaux de contrôle technique réalisés entre 2022 et 2025.

Il appartient au juge des référés de s’assurer seulement qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée. Cependant, au cas présent, en ne produisant qu’un devis pour le remplacement du moteur sans avoir fait réaliser d’expertise amiable avant la saisine de la présente juridiction, Mme [T] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime.

Le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas caractérisé, la mesure d’expertise ne sera pas ordonnée.

En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens, qui seront mis à la charge de Mme [T], partie succombante, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

REJETONS la demande d’expertise ;

CONDAMNONS Mme [T], partie succombante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle ;

DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.

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