TJ 22278, 25 juin 2026, RG 26/00097
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Affaire : [R] [M] / S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCE, MSA D’ARMORIQUE
N° RG 26/00097 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GCJF
Ordonnance de référé du : 25 Juin 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
MSA D’ARMORIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
D'AUTRE PART,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, M. [M] a assigné la société Thelem assurances et la MSA d’Armorique à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a sollicité le bénéfice des mesures suivantes :
Condamner la société Thelem assurances à payer à M. [M] la somme de 50 000 euros à titre de provision complémentaire et celle de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Juger l’ordonnance à intervenir opposable à la MSA.
Par conclusions récapitulatives et en réplique notifiées le 27 mai 2026, M. [M] a en outre demandé de juger la société Thelem assurances irrecevable et en tous cas mal fondée en toutes demandes ou prétentions contraires, l’en débouter.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2026.
A cette audience, M. [M] reprend oralement les termes de ses conclusions.
La société Thelem assurances, représentée, reprend oralement les termes de ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 notifiées le 27 mai 2026 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
Déclarer la société Thelem assurances recevable et bien fondée en ses conclusions, moyens et demandes ; Rejeter la demande de provision formulée par M. [M] ;À titre subsidiaire, limiter à la somme de 4 309,97 euros le montant de l’éventuelle provision complémentaire qui pourrait être alloué, après application limitation du droit à indemnisation de l’intéressé ; Rejeter la demande de M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ; Rejeter le surplus des autres demandes, fins et conclusions des parties adverses.
La MSA d’Armorique, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée. Par courrier en date du 15 avril 2026 adressé au tribunal de céans, la MSA d’Armorique a informé le président du tribunal judiciaire de ce que les soins consécutifs à l’accident dont M. [M] a été victime ont été pris en charge par son organisme au titre du risque accident du travail et précise que la créance définitive de la Caisse s’élève à 183 381,01 euros.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, M. [M] expose que le 20 août 2008, il a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il pilotait un cyclomoteur et que le véhicule qui l’a percuté était assuré auprès de la compagnie d’assurances Thelem assurances.
Le requérant relate que les lésions initiales consistaient en une fracture ouverte du gros orteil gauche et un important délabrement cutané qui a nécessité une ostéosynthèse par brochage multiples de la fracture comminutive de l’hallux gauche. Il indique que l’évolution avait été marquée par la survenue d’une nécrose du gros orteil, conduisant à l’amputation le 25 août 2008 et que plusieurs reprises chirurgicales furent nécessaires par la suite.
Le requérant ajoute qu’il était salarié agricole, que l’accident s’est produit sur un trajet travail et qu’il a été reconnu en accident de travail.
Il indique que son droit à indemnisation a été reconnu à hauteur de 66% et qu’une première liquidation des préjudices est intervenue sur la base du rapport d’expertise du Docteur [D] le 17 juillet 2009.
Le requérant expose qu’une première réouverture du dossier en aggravation est intervenue en 2014 à la suite d’un arrêt de travail et d’une intervention chirurgicale pratiquée par le Professeur [J] à [Localité 3] et qu’un rapport du Docteur [D] a reconnu une nouvelle période d’arrêt de travail, de nouvelles souffrances endurées mais pas d’aggravation du déficit fonctionnel permanent.
Par ailleurs, il ajoute qu’en tant que salarié agricole, il avait bénéficié d’une rente accident de trajet fondée sur un taux estimé à 30% au titre de l’amputation totale de l’hallux gauche, limitation fonctionnelle légère de la tibio tarsienne, tarso métatarsiennes et métattarsophalangienne des 4 orteils.
Le requérant énonce que depuis quelques années, il avait entrepris une activité d’artisan terrassier et qu’à compter du 10 février 2023, il a connu une rechute, l’état du pied se dégradant. M. [M] précise que la MSA a reconnu la prise en charge au titre de la rechute, que de nouvelles interventions chirurgicales ont été nécessaires et que l’arrêt de travail s’est poursuivi.
M. [M] explique que c’est dans ces conditions que par courrier en date du 8 janvier 2024, son Conseil a écrit à la société Thelem assurances pour la réouverture du dossier en aggravation.
A la lecture du rapport d’examen médical établi le 5 juillet 2024 par les Docteurs [A] et [F], il apparait que la consolidation médicale n’est pas acquise et qu’un nouvel examen serait opportun dans un délai de 9 mois, soit au mois d’avril 2025 sous réserve de complication.
Aux termes de leur rapport d’expertise médicale en date du 11 septembre 2025, les Docteurs [A] et [F] notent que l’aggravation a débuté le 10 février 2023 et fixent la date de consolidation médicale au 4 septembre 2025.
Concernant l’évaluation des dommages, les experts retiennent :
PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
Pour la détermination des postes de préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Gênes temporaires :Partielles de classe II : du 10 février 2023 au 02 juin 2024Totales : du 03 au 04 juin 2024Partielles de classe III : du 05 juin 2024 au 18 mars 2025Totales : du 19 au 20 mars 2025Partielles de classe III : du 21 mars au 31 mai 2025 Partielles de classe II : du 1er au 30 juin 2025Partielles de classe l : du 1er juillet 2025 jusqu'à la consolidationSouffrances endurées : 3/7Dommage esthétique temporaire : Décrit
Pour la détermination des postes de préjudices patrimoniaux temporaires :
Soins médicaux avant consolidation : DécritsAide humaine temporaire :du 05 juin 2024 au 31 mai 2025 : 1 heure par jourdu 1er au 30 juin 2025 : 3 heures par semaineArrêt temporaire des activités professionnelles : du 12 février 2024 au 31 juillet 2025
PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
Pour la détermination des postes de préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Atteinte à l'intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent : 20%Dommage esthétique permanent : Sans objet Répercussion des séquelles sur les activités d'agrément : Sans objet Répercussion des séquelles sur les activités sexuelles : Sans objet
Pour la détermination des postes de préjudices patrimoniaux permanents :
Soins médicaux après consolidation et frais futurs : Sans objetAssistance par tierce personne : Sans objet
Frais de véhicule adapté : Cf. discussionFrais de logement adapté : Sans objet Répercussion des séquelles sur les activités professionnelles : CF discussion
Les parties s’entendent toutes les deux pour dire que la société Thelem assurances a versé à M. [M] des indemnités provisionnelles pour un montant total de 26 022 euros.
Le demandeur soutient que ces provisions sont nettement insuffisantes par rapport aux préjudices qu’il subit, notamment le fait de devoir abandonner son activité d’artisan terrassier d’une part et de devoir se reconvertir d’autre part, de sorte qu’il sollicite une provision de 50 000 euros.
Il est incontestable que M. [M] a été victime d’un accident dans le cadre de sa vie privée lui occasionnant de graves séquelles de sorte que la demande de provision peut être accueillie.
Le juge des référés rappelle qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs d’apprécier et d’interpréter les conclusions des experts, ce qui relève exclusivement de la compétence du juge du fond. Il n’est pas non plus compétent pour liquider les préjudices consécutifs à l’accident.
Dans ces conditions, l’obligation pour la société Thelem assurances d’indemniser M. [M] n’étant pas sérieusement contestable, il convient de limiter les provisions allouées à la somme proposée par la défenderesse à titre subsidiaire dans ses écritures, soit la somme provisionnelle de 4 309,97 euros.
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens, qui seront mis à la charge de la société Thelem assurances, partie succombante, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Thelem assurances sera condamnée à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS la société Thelem assurances à payer à M. [M] la somme provisionnelle de 4 309,97 euros ;
CONDAMNONS la société Thelem assurances, partie succombante, aux dépens ;
CONDAMNONS, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Thelem assurances à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros ;
DECLARONS l’ordonnance commune à la MSA d’Armorique appelée à la cause ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 25 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
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