TJ 22278, 25 juin 2026, RG 26/00146
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Affaire : [D] [E] [Q] [F], [Y] [X] [G] [U] / [M] [Z], [V] [W], EURL ECO DIAG 22
N° RG 26/00146 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GDMM
Ordonnance de référé du : 25 Juin 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [D] [E] [Q] [F]
né le 13 Décembre 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Joana DE JESUS, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [Y] [X] [G] [U]
née le 10 Octobre 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Joana DE JESUS, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D'UNE PART
ET
DEFENDEURS
Madame [M] [Z]
née le 21 Février 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître François-Charles DESPRES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [V] [W]
né le 25 Avril 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître François-Charles DESPRES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EURL. [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 849 351 804, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D'AUTRE PART,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de prêt à usage, M. et Mme [W] ont concédé à titre de prêt à usage purement gracieux à M. et Mme [F] une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 7] à compter du 11 décembre 2023 jusqu’à la vente définitive du bien.
Suivant acte authentique en date du 10 avril 2024, M. et Mme [W] ont vendu à M. et Mme [F] ladite maison cadastrée section B n°[Cadastre 1].
Il résulte de l’acte de vente qu’un diagnostic de performance énergétique (DPE) a été réalisé par la société Ecodiag 22 le 17 juin 2022 dont il résulte que le bien vendu est :
en catégorie C sur l’échelle des consommations énergétiques,en catégorie A sur l’échelle des émissions de gaz à effet de serreen catégorie « très bonne » sur l’échelle de performance de l’isolation du logementen catégorie « bonne » sur l’échelle de performance de l’isolation des murs, plancher bas, plancher haut et menuiseries
A la lecture de cet acte, il apparait également que les vendeurs ont réalisé les travaux suivants sans l’intervention d’un professionnel :
travaux d’isolation et de placo plâtreélectricitéplomberiecarrelageremplacement de la porte d’entrée
remplacement de deux véluxhabillage d’une terrasse bois
Une demande de déclaration préalable a été déposée en mairie de [Localité 7] le 4 décembre 2023 et un arrêté de non opposition à ladite déclaration préalable a été délivré par la mairie de [Localité 7] le 15 janvier 2024.
Aucune assurance dommages-ouvrage n’a été souscrite.
Par actes de commissaire de justice en date du 7 avril 2026, M. et Mme [F] ont assigné M. et Mme [W] ainsi que la société Ecodiag 22 à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
M. et Mme [F] ont également formé les prétentions suivantes :
Condamner in solidum M. et Mme [W] ainsi que la société Ecodiag 22 à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2026.
A cette audience, M. et Mme [F] s’en tiennent à leurs écritures.
M. et Mme [W], représentés, renvoient à leurs conclusions notifiées le 6 mai 2026 aux termes desquelles ils forment les prétentions suivantes :
Donner acte à M. et Mme [W] de ce qu’ils ne s’opposent pas au principe d’une expertise sollicitée par M. et Mme [F] ; Dire et juger que l’expertise ordonnée ne préjuge ni des responsabilités ni des qualifications juridiques discutées, notamment la prétendue qualité de « professionnel de la construction » imputée à M. [W] par les demandeurs ; Ordonner une expertise judiciaire, en précisant que la mission devra être modifiée et complétée comme suit : Dire que l’expert devra, pour chaque désordre allégué, se prononcer sur l’existence, l’étendue, l’origine technique et l’ancienneté, en distinguant l’état antérieur, l’usage, l’entretien, d’éventuelles interventions postérieures, et, le cas échéant, les travaux imputés aux vendeurs, sans préjuger d’une imputabilité juridique ; Dire que l’expert devra, pour chaque désordre allégué, se prononcer sur la décelabilité non seulement lors des visites, mais également au cours de la période d’occupation préalable des lieux par les demandeurs résultant du prêt à usage du 15 novembre 2023, et au plus tard au jour de l’acte authentique du 10 avril 2024 ; Dire que l’expert ne devra porter aucune appréciation juridique sur la qualité professionnelle des parties et devra se limiter à des constatations et analyses techniques ; Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ecodiag 22, représentée, formule ses protestations et réserves d’usage et indique qu’elle s’oppose à la condamnation au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, les requérants exposent que depuis la prise de possession des lieux, ils ont subi de nombreux désordres successifs, à savoir :
Deux dégâts des eaux sur la période de décembre 2023 - janvier 2024.
Ils expliquent que le premier dégât des eaux est imputable aux travaux réalisés par M. [W] dans la salle d’eau du 1er étage car de l’eau s’est écoulée depuis la douche jusqu’au compteur électrique du rez-de-chaussée. Les requérants ajoutent que le sinistre a été pris en charge par la compagnie MRH Le Finistère assurances, assureur de M. et Mme [F], et la compagnie Macif, assureur de M. et Mme [W], précisant que les assureurs ont pris en charge les seuls travaux de reprise du compteur électrique et du sol de la douche de sorte qu’un reste à charge persiste au préjudice de M. et Mme [F] pour un montant de 9 489,78 euros TTC. Ils font valoir que les vendeurs ont accepté d’indemniser les acquéreurs à hauteur de 4 500 euros, mais exposent que cette somme n’a pas encore été versée.
Un second concerne la salle de bain du 2ème étage car de l’eau s’écoule depuis la baignoire dans la chambre située à l’étage inférieur. Les requérants indiquent que leur assureur ne prend en charge que les seuls travaux de reprise du plafond de la chambre et que les travaux de reprise de la salle de bain seraient estimés à plus de 10 000 euros.
Un départ de feu dans la buanderie du rez-de-chaussée lié au chauffe-eau en mars 2025, précisant que le sinistre a été pris en charge par la compagnie MRH Le Finistère assurances qui les a indemnisés.
Une non-conformité dans la mise en œuvre du placoplâtre, vissée directement dans la charpente ;
Des non-conformités de l’installation électrique et plus particulièrement sur les deux tableaux électriques de l’habitation ;
Des fumées anormales en sortie du poêle ;
Des incohérences manifestes dans le diagnostic de performance énergétique (DPE) établi par la société Ecodiag 22.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [F] produisent un rapport d’expertise établi le 17 juin 2025 par le cabinet Sedgwick aux termes duquel l’expert note que :
S’agissant du litige pour les salles de bain, il est clos selon les dires des parties qui se rendront chez le notaire en charge de la vente pour clore ce sujet.S’agissant du placoplâtre sous les pentes, le litige est constitué.S’agissant de la présence de fumées anormales en sortie de poêle, un diagnostic est nécessaire afin de permettre l’étude du poêle et d’éventuels désordres quant à son installation. S’agissant de la classification du DPE lors de la vente, l’expert mentionne qu’en accord avec M. et Mme [F], la réalisation d’un DPE par une société tierce apparait nécessaire afin de permettre de constater ou non une éventuelle différence de classification. La société Ecodiag 22 étant absente le jour de l’expertise, aucun accord amiable n’a été proposé. La matérialité du désordre n’a pu être constaté au jour de l’expertise. S’agissant de l’installation électrique, il a été constaté la présence d’une installation électrique au sein de l’étage de la maison d’habitation au sein d’un placard. L’expert précise que le tableau électrique est accessible. De plus, l’expert note que le DPE mentionne la présence de plusieurs défauts sur l’installation électrique et que l’acte notarié reprend ces points et indique que l’acquéreur est informé de ces désordres.
Par ailleurs, M. et Mme [F] produisent un diagnostic de performance énergétique établi par la société Keriliz immobilier le 28 octobre 2025 dont il résulte que le bien vendu est :
en catégorie D sur l’échelle des consommations énergétiques,en catégorie B sur l’échelle des émissions de gaz à effet de serreen catégorie « insuffisante » sur l’échelle de performance de l’isolation du logementen catégorie « insuffisante » sur l’échelle de performance de l’isolation des murs, plancher bas, plancher haut et menuiseries
En outre, ils produisent un état des installations électriques en date du 24 octobre 2025 établi par cette même société qui conclut que l’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies, à savoir :
dispositif de protection différentiel à l’origine de l’installation/prise de terre et installation de mise à la terrematériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension – protection mécanique des conducteursmatériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage
Enfin, il est constant que M. [W], vendeur, a exercé en tant qu’entrepreneur individuel et a clôturé son entreprise de « travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment » le 1er mars 2026.
Il est également constant que M. [W] est le dirigeant d’une société dénommée « Presqu’il rénovation » dont les activités sont les travaux de rénovation et d’entretien de bâtiments comprenant des travaux de maçonnerie et de réfection d’ouvrages existants ainsi que de finition intérieures (pose d’enduits et revêtements, réparation de murs, ouvrages…), laquelle a été créée le 6 février 2026.
Dans ces conditions, et sans préjuger d’aucune responsabilité, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire au contradictoire de M. et Mme [W] ainsi que de la société Ecodiag 22.
Cette mesure d'instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l'expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société Ecodiag 22 par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Il a été satisfait à la demande de donner acte à M. et Mme [W] de ce qu’ils ne s’opposent pas au principe d’une expertise judiciaire par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les paramètres de la mission expertale
Aux termes de leurs conclusions, les défendeurs rappellent que M. et Mme [F] ont été en situation d’occuper le bien litigieux avant l’acquisition, de sorte qu’ils ont été en mesure d’en apprécier concrètement l’état, l’usage et le fonctionnement en conditions réelles, et non au terme de simples visites.
Pour ces motifs, ils demandent d’amender la mission sur trois points essentiels.
Premièrement, ils indiquent que l’expert devra être invité à se prononcer, pour chaque désordre allégué, sur l’existence, l’étendue, l’origine technique et l’ancienneté, en distinguant l’état antérieur, l’usage, l’entretien, d’éventuelles interventions postérieures, et, le cas échéant, les travaux imputés aux vendeurs, sans pré-imputer une responsabilité juridique.
Ce chef de mission apparait redondant au vu de la mission habituelle confiée à l’expert judiciaire.
En outre, ils sollicitent que la mission d’expertise vise expressément la période d’occupation préalable ce qui oblige l’expert à se prononcer, pour chaque désordre allégué, sur la décelabilité et l’apparence des désordres pendant cette période.
Il sera fait droit à cette demande de complément de mission, laquelle apparait justifiée au vu des circonstances de l’espèce.
Les défendeurs ajoutent par ailleurs qu’ils contestent la qualité de professionnels de la construction qui leur est conférée par les acquéreurs et demande que l’expert ne porte aucune appréciation juridique sur la qualité professionnelle des parties et qu’il se limite à des constatations et analyses techniques.
Il n’apparait pas nécessaire de compléter la mission de l’expert judiciaire par ce chef de mission puisqu’il est rappelé dans le dispositif que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile.
Or, l’article 238 du code de procédure civile dispose expressément que « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique ».
Il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de statuer sur ce point.
Il ne sera pas fait droit à cette demande de complément de mission.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l'intérêt desquels cette mesure d'expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l'exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
* M. [L] [J]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Mail : [Courriel 1]
Port : 0683930645
Fixe : 0299351918
DONNONS à l'expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Décrire les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans :
l’assignation des demandeurs, le rapport d’expertise établi le 17 juin 2025 par le cabinet Sedgwickle diagnostic de performance énergétique établi par la société Keriliz immobilier le 28 octobre 2025l’état des installations électriques établi par la société Keriliz immobilier le 24 octobre 2025 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter ;
Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences ; Déterminer l’ancienneté des désordres au moyen de critères purement objectifs (telle la datation des matériaux attaqués ou infestés, via, notamment, leur date de fabrication et/ou d’utilisation) ;
Dire si la présence de ces désordres était décelable par la société Ecodiag 22 au moment de la réalisation de sa mission ;
Déterminer la conformité des diagnostics produits à l’acte de vente par rapport aux normes applicables au jour de leur réalisation ; Vérifier si la classification énergétique correspond aux caractéristiques réelles du bâtiment ;
Dire si l’état de l’installation électrique annexé à l’acte de vente a été réalisé conformément aux règles de l’art ; Dire si les anomalies relevées ont été correctement décrites, sous estimées ou omises ;
Indiquer si les désordres étaient apparents lors des visites, au cours de la période d’occupation préalable des lieux par les demandeurs résultant du prêt à usage du 15 novembre 2023, et au plus tard au jour de l’acte authentique du 10 avril 2024 ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence des travaux réalisés par les acquéreurs ; dire s’ils étaient connus des vendeurs ou ne pouvaient manquer de l’être ;
Dire si les diagnostics techniques ont pu induire les acquéreurs en erreur, en sorte qu’ils n’auraient pas contracté ou auraient contracté à des conditions substantiellement différentes ;
Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du désordre, notamment si le désordre rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement ;
Décrire, le cas échéant, les travaux réalisés par les vendeurs préalablement à la vente ;
Déterminer la nature des travaux conservatoires entrepris par les acquéreurs depuis la vente ou les effets de l’absence de mesure conservatoire depuis la découverte des désordres ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
Décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par les demandeurs en raison des désordres ;
Décrire et quantifier à l’aide de devis produits par les parties, le coût des réparations éventuellement nécessaires à la réfection des installations ; indiquer leur durée prévisible ; décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour les occupants de l’immeuble ; évaluer les moins-values résultantes des dommages non réparables techniquement ;
Décrire et, si cela apparaît possible, chiffrer les préjudices annexes soufferts par les demandeurs (trouble de jouissance,...) ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire la poursuite de ses opérations ;en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;
DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. et Mme [F] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 6 août 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 5 août 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de toutes les parties présentes à la procédure ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
LAISSON les dépens à la charge de M. et Mme [F], demandeurs ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 25 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.