TJ 22278, 25 juin 2026, RG 26/00179
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Affaire : SCI [N] / COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LAMBALLE TERRE ET MER
N° RG 26/00179 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GEAK
Ordonnance de référé du : 25 Juin 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDERESSE
SCI [N], immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 753 188 051, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Alexandre GUILLOIS de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Diane RENARD, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE [Localité 2], représentée par son président domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
D'AUTRE PART,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI [N] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à Lamballe, cadastrée section AD n°[Cadastre 1].
La Communauté de communes de [Localité 2] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section AD n°[Cadastre 2].
Le 18 février 2026, une partie du mur d’enceinte situé sur la propriété de la SCI [N] a fait l’objet d’un éboulement qui a condamné l’accès à l’escalier, propriété de l’agglomération de Lamballe Terre et Mer, lequel relie la [Adresse 4] à la [Adresse 5] au Lait.
Par courrier en date du 12 mars 2026, le maire de Lamballe Armor a indiqué à la SCI [N] que ce mur est à l’origine d’un risque de troubles à la sécurité publique.
Aux termes d’un rapport d’expertise privée non contradictoire établi à la demande de la SCI [N] le 19 mars 2026, M. [U], expert, a conclu que « L’ouvrage sinistré doit être regardé, au vu de sa configuration et de son environnement, non comme une simple clôture, mais comme un mur ancien exerçant une fonction de soutènement au profit des terres et aménagements situés du côté de la venelle communale, en particulier de l’escalier qui prend appui sur le terrain situé en arrière du mur », précisant que « les causes techniques déterminantes du désordre trouvent leur origine du côté de la venelle, dans les conditions de soutènement, d’infiltration et de fonctionnement hydraulique des terres et ouvrages situés en amont du mur ».
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2026, la SCI [N] a assigné la Communauté de communes de Lamballe Terre et Mer à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soient ordonnées les mesures suivantes :
Déclarer la SCI [N] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; Y faisant droit, Ordonner à [Localité 3] et [Localité 4] de procéder aux mesures conservatoires préconisées par Monsieur [X] dans son rapport du 19 mars 2026 dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Ordonner à Lamballe Terre et [Localité 4] de remettre en état du fonds de la SCI [N] en procédant à l’enlèvement des gravats du mur tombés sur son fonds dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Ordonner une mesure d’expertise ;Mettre à la charge de [Localité 3] et [Localité 4] la provision à valoir sur les frais de l’expertise ; Condamner [C] Terre et [Localité 4] aux dépens ; Condamner [C] Terre et [Localité 4] à payer à la SCI [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2026.
A cette audience, la SCI [N] s’en tient à ses écritures.
La Communauté de communes de [Localité 3] et [Localité 4] n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En l’espèce, la demanderesse sollicite qu’il soit ordonné, sous le bénéfice des pouvoirs du juge des référés, la réalisation de mesures conservatoires, la remise en état de son fonds ainsi qu’une mesure d’expertise judiciaire à l’encontre de la Communauté de communes de [Localité 3] et Mer à la suite de l’effondrement du mur situé en limite séparative des propriétés respectives des parties.
La demanderesse soutient que le tribunal judiciaire est compétent sur le fondement de l’article L.2211-1 du code général de la propriété des personnes publique car l’immeuble appartenant à la Communauté de communes de Lamballe Terre et Mer relève du domaine privé. Elle fait en effet valoir que cet immeuble est affecté à un usage de bureaux administratifs, qu’il ne fait l’objet d’aucun aménagement indispensable à l’exécution d’une mission de service public et n’est pas affecté à l’usage direct du service public.
Elle considère donc que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la responsabilité d’une personne morale de droit public consécutive aux dommages causés par la gestion de son domaine privé, tel que cela a été jugé par le Tribunal des conflits le 7 octobre 2019 (décision n°4163).
Cependant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les dommages subis par la SCI [N] du fait de l’effondrement de ce mur séparatif sont causés par la gestion du domaine privé de la défenderesse.
En effet, comme indiqué précédemment, l’expert conclut sans son rapport que « les causes techniques déterminantes du désordre trouvent leur origine du côté de la venelle, dans les conditions de soutènement, d’infiltration et de fonctionnement hydraulique des terres et ouvrages situés en amont du mur », sans évoquer la responsabilité d’un quelconque immeuble.
En outre, il ressort des propres écritures de la demanderesse qu’il résulte de la configuration des lieux que le mur litigieux est présumé appartenir à la Communauté de communes de [Localité 3] et Mer.
La demanderesse soutient également que ce mur exerce une fonction de soutènement d’une aire de stationnement et d’un escalier menant à cette aire de stationnement aménagé en appui contre ce mur sur le fonds de la Communauté de communes de [Localité 2].
Il ressort ainsi des prétentions mêmes de la demanderesse que le dommage dont elle se prévaut est imputé à un désordre affectant un ouvrage participant à un aménagement public dont elle recherche la responsabilité.
Or, au regard des prétentions articulées par la demanderesse elle-même, le litige apparaît susceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative, en ce qu’il tend à mettre en cause la responsabilité d’une personne publique à raison de désordres affectant un ouvrage participant à un aménagement public.
Dans ces conditions, il y a lieu pour le juge des référés de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Les dépens seront laissés à la charge de la SCI [N], partie succombante.
La SCI [N] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, avant dire droit au fond,
CONSIDERONS que l’affaire relève de la compétence de la juridiction administrative ;
RENVOYONS en conséquence les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS la SCI [N], partie succombante, aux dépens ;
DEBOUTONS la SCI [N] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 25 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
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